Chambre sociale, 2 février 2011 — 09-69.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2009), que Mme X..., engagée le 1er février 2002 en qualité d'analyste financier par la société MB finances, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence ; que son contrat de travail prévoyait, outre une rémunération brute, une rémunération variable, comprenant notamment un intéressement annuel sur la part de chiffre d'affaires encaissée au-delà d'un certain plafond ; qu'ayant refusé une modification de son contrat de travail portant sur les conditions d'attribution de son intéressement annuel qui engendrait une réduction de son revenu, elle a été licenciée pour motif économique le 18 avril 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour une société dont le chiffre d'affaires, en progression de 40 % par rapport à l'année précédente, s'est élevé au 31 décembre 2006 à la somme de 41 024 000 euros, dont le résultat net comptable évalué à 9 517 517 euros fin 2006 était en hausse de 28 % par rapport à l'exercice précédent, dont le résultat d'exploitation s'élevait à 15,4 millions d'euros malgré une progression de la masse salariale de 35 % et dont le budget publicitaire pour le premier semestre 2007 s'élevait à 1 780 000 euros, ne saurait constituer une menace de nature à justifier les licenciements économiques notifiés en avril 2007, ni la baisse passagère des résultats, ni l'augmentation du nombre de concurrents, ni l'augmentation des coûts de publicité, ni la modification de la structure des prospects, les fluctuations de ces différents éléments étant inhérentes à l'activité d'une société qui, spécialisée dans le rachat de crédit, oeuvre dans un secteur hautement concurrentiel ; qu'en décidant du contraire et en déclarant qu'était justifié le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la principale menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise était l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché du rachat des crédits et de la restructuration financière, en la personne des banques elles-mêmes, que la situation intermédiaire au 30 juin 2007 montrait qu'en dépit d'une perte de chiffre d'affaires, il y avait eu une augmentation des investissements internes et publicitaires, ce qui établissait que la société n'avait pas mis en oeuvre les mesures de réorganisation de la force de vente et la modification des intéressements annuels dans le but d'augmenter ses marges ou ses profits, et qu'enfin l'évolution ultérieure du chiffre d'affaires et des résultats montrait que les menaces sur la compétitivité dont se prévalait l'entreprise étaient bien réelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les difficultés économiques prévisibles à venir dans ce secteur d'activité rendaient nécessaire sa réorganisation pour en sauvegarder la compétitivité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à l'employeur de formuler à chaque salarié concerné une proposition personnelle en procédant à un examen individuel des possibilités de reclassement et il ne peut, en conséquence, se borner à lui adresser une liste des postes disponibles, également proposée à l'ensemble des collègues concernés par les licenciements ; qu'en affirmant, dès lors, que la recherche de reclassement effectuée par la société MB finances était loyale et sérieuse alors que la liste des emplois disponibles qui avait été soumise à Mme X... par courrier en date du 21 mars 2007, et dont elle avait repris les termes, s'avérait strictement identique à celle qui avait été envoyée à ses collègues, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de la salariée n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que l'offre devant comporter l'ensemble des éléments dont le salarié a besoin pour pouvoir se déterminer librement et de manière éclairée, l'employeur ne peut donc se borner à lui adresser la liste des postes disponibles sans indication précise quant au montant exact de la rémunération que percevrait l'intéressé s'il les acceptait ;