Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-43.343
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-43. 343 à C 09-43. 347 et V 09-43. 349 à M 09-43. 355 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2009) que le groupement d'intérêt économique Eurotunnel services, assurant la gestion du personnel du groupe Eurotunnel, a négocié en 2005 un accord de méthode, conclu le 9 juin 2005, anticipant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que cet accord définissait les conditions dans lesquelles les salariés pourraient bénéficier de mesures de départ volontaire ; qu'il prévoyait ainsi que le nombre des départs ne pourrait excéder celui des suppressions de postes annoncé à l'ouverture de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réduction d'effectifs et que les demandes des salariés intéressés, qui devaient être présentées entre le 10 juin et le 30 septembre 2005, seraient acceptées sous réserve que le départ ne nécessite pas un recrutement externe ; que le nombre des candidatures au départ excédant celui des suppressions d'emploi, un avenant du 9 août 2005 a prévu une procédure de concertation sur les possibilités de répondre favorablement aux demandes excédentaires ; que des salariés qui se sont portés volontaires pour un départ au cours du mois de septembre 2005 et dont la candidature a été refusée, ont saisi le juge prud'homal pour contester ce refus et pour obtenir paiement des avantages financiers prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, à l'intention des salariés quittant volontairement l'entreprise ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que si un avantage peut être octroyé à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, s'il ressortait de l'accord de méthode du 9 juin 2005 que le nombre de départs volontaires ne pouvait dépasser le nombre de suppressions nettes de postes prévues au Livre III, soit 260, 9 équivalents temps plein, l'avenant du 9 août 2005 a cependant ultérieurement précisé que dans le cas où le nombre de demandes de départ volontaires excéderait le nombre de postes supprimés, les signataires étudieraient, en concertation avec l'inspection du travail, les possibilités de répondre positivement aux demandes excédentaires de volontariat ; que l'avenant n'a donc pas fixé de limite au nombre de départs volontaires qui serait autorisé, ainsi que l'a constaté la cour d'appel ; que l'employeur a ainsi pu déclarer au mois d'août 2005 qu'il ne retiendrait personne et que l'optique d'Eurotunnel était de laisser partir tous les salariés qui le désiraient, avant de se rétracter au mois de septembre 2005 et de refuser finalement à soixante-huit salariés le droit de bénéficier du dispositif de départ volontaire au motif que cela mettrait en péril le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur était bien fondé à refuser au salarié le bénéfice du départ volontaire, quand les règles relatives au dispositif des départs volontaires s'étaient ainsi avérées insuffisamment préalablement définies et contrôlables, la cour d'appel a violé le principe général d'égalité de traitement entre les salariés ;
2°/ qu'en outre, l'accord de méthode disposait que toute demande de départ volontaire serait acceptée, « sous réserve toutefois que le départ ne nécessite pas un recrutement externe » ; qu'il n'a pas été préalablement défini pour chaque catégorie d'emploi à partir de quel nombre de départs volontaires, il serait jugé qu'un reclassement extérieur deviendrait nécessaire ; que la cour d'appel a constaté qu'au fur et à mesure des demandes de départ volontaire, l'employeur a procédé à des ajustements successifs dans l'organisation de l'entreprise en jouant sur le redéploiement des tâches en interne et en réduisant les mesures prévues d'internalisation des emplois pour augmenter le nombre de départs volontaires ; qu'il s'en évinçait que les règles relatives aux départs volontaires n'étaient donc pas préalablement définies et contrôlables, puisque le nombre de départs volontaires dépendait de mesures, si ce n'est arbitraires, tout du moins laissées à la discrétion de l'employeur dans la mise en oeuvre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a derechef violé le principe général d'égalité de traitement ;
3°/ que pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, ne peut que reposer sur des raisons objectives do