Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-67.444

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1979 en qualité de chargée de mission par l'Association départementale de tourisme devenue l'Agence de développement économique du Doubs, puis l'Association développement 25 du Doubs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 avril 2006 en invoquant, notamment, que la scission des activités de l'association entre la promotion et la valorisation du tourisme, désormais confiées à un Comité départemental du tourisme, et la promotion et la valorisation des activités économiques, seules conservées par l'association, aurait dû entraîner le transfert de son contrat de travail au Comité départemental pour la partie du temps qu'elle consacrait à la promotion du tourisme en sa qualité de chargée de communication pour l'ensemble des activités de l'association ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et la condamner à verser une somme à titre de brusque rupture, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail prévoyant le maintien des contrats de travail en cours au profit du nouvel employeur en cas de vente, de fusion ou transformation de la structure supposent le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, que Mme X... n'était pas exclusivement affectée à la gestion de l'activité touristique de l'Association, mais avait la responsabilité du service communication pour la totalité des activités de l'association, de sorte que le transfert de son contrat de travail au profit du comité départemental de tourisme n'était pas de droit et que son employeur n'a sur ce point commis aucune faute ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l'absence de caractère autonome de l'entité transférée et à laquelle la salariée était, pour partie, affectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'association Développement 25 du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association développement 25 du Doubs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de l'AVOIR condamné à verser à l'Association Développement 25 une somme de 4 300 euros à titre de brusque rupture ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2006 ; qu'elle reproche à son employeur d'avoir fait une application discriminatoire des dispositions de l'article L 1224 du Code du travail en ne transférant pas son contrat de travail au sein du comité départemental du tourisme, comme pour l'ensemble des autres membres de son équipe ; qu'elle lui fait également grief d'avoir profité de cette transformation de sa structure pour apporter des modifications plus que substantielles à son contrat de travail et dénaturer ses fonctions ; que Madame X... a été embauchée en 1979 par l'Association départementale de tourisme dont l'activité a été reprise en 1979 par l'agence de développement économique et touristique du Doubs ; qu'elle était chargée de mission, responsable du service communication et avait pour fonction, selon la définition de son poste produite aux débats, de « valoriser les actions de l'A. D. E. D. et les atouts touristiques et économiques du département du Doubs » ; que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail prévoyant le maintien des contrats de travail en cours au profit du nouvel employeur en cas de vente, de fusion ou transformation de la structure supposent le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que Madame X... n'ét