Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-67.144
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 15 avril 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 2000 par le GIE Exploitation des carrières de Saint-Pierre-et-Miquelon, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 mai 2005 ; qu'il a contesté ce licenciement et sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi pour avoir respecté, après la rupture, la clause de non concurrence stipulée au contrat sans contrepartie financière ; que le tribunal supérieur a jugé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de M. X... relatives à la clause de non-concurrence en relevant que celle-ci ne lui interdisait de concurrencer le GIE qu'après la rupture et non pendant l'exécution du contrat et condamné le GIE à payer au salarié le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié l'indemnité de licenciement stipulée au contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale qui doit être réduite par les juges du fond si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en se contentant en l'espèce, pour allouer à M. X... le montant qu'il réclamait, d'affirmer que l'indemnité contractuelle aurait été une contrepartie financière à la cession qu'il avait consentie des actifs qu'il détenait dans une société concurrente, sans même rechercher si la faible ancienneté du salarié ainsi que le contexte de difficultés économiques préoccupantes dans lequel la rupture s'inscrivait ne justifiaient pas une réduction du montant de l'indemnité, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal, qui a souverainement apprécié l'importance du préjudice subi par le salarié en a déduit l'absence de caractère excessif de l'indemnité prévue par la clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal retient que la lettre de licenciement est ainsi libellée : "A la suite de notre entretien du 5 avril, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : en effet, votre contrat de travail avec le GIE Exploitation des carrières était un contrat à durée indéterminée, cependant du fait de la baisse globale d'activité de notre entreprise, nous avons été conduits à vous affecter sur deux entités du groupe GIE et EDC ; ce premier redéploiement était annonciateur d'une baisse de nos activités et aujourd'hui nous sommes amenés à vous licencier purement et simplement car le volume de nos affaires est le plus bas enregistré depuis dix ans ; le reclassement partiel envisagé à EDC ne pourra être reconduit, considérant que nous avions envisagé une remise aux normes du bâtiment "La Miquelonnaise", dossier qui n'a pas reçu le soutien des pouvoirs publics et sur lequel vous auriez pu intervenir" et ajoute que les éléments fiscaux produits par le GIE démontrent une baisse considérable du chiffre d'affaire et du bénéfice imposable depuis l'année 2001, cette décrue économique, qui n'est pas ponctuelle, puisqu'affectant une dizaine d'années, étant de nature à fonder un licenciement économique ;
Attendu cependant que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques de celui-ci et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques invoquées sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a encore retenu que la lettre de licenciement évoque l'échec de la solution de reclassement au sein de l'entreprise ainsi qu'au sein de la société EDC et informe le salarié du plan d'aide au retour à l'emploi et de la priorité à sa réembauche dans un délai d'un an à compter de la fin du préavis ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces du procès ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts du chef d'une clause d