Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-70.530
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2009), que Mme X... a été engagée en janvier 1998 en qualité de négociatrice immobilière VRP par la société La Brie immobilière (la société) ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 décembre 2006, l'employeur lui reprochant des faits de concurrence déloyale ainsi "qu'un comportement et des propos discriminatoires" à l'encontre de la société auprès de clients ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire non fondé le licenciement pour faute grave de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement pour faute grave qui reproche au salarié le détournement d'affaires au profit de concurrents et un comportement et des propos discriminatoires à l'encontre de la société auprès des clients est suffisamment précise et oblige les juges du fond à examiner les pièces produites par l'employeur pour établir la réalité de ces détournements et des propos incriminés ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'examiner les pièces produites par la société La Brie immobilière et dire non établie la faute grave imputée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'intimée, si le comportement de Mme X... n'était pas directement à l'origine des difficultés et des litiges constatés dès lors que la salariée n'avait jamais reconnu l'autorité de ses nouveaux employeurs, ainsi que l'arrêt attaqué l'admet lui-même ; qu'en s'en tenant à de simples constats, impropres à caractériser l'atteinte aux droits ou à la dignité de la salariée, sans en rechercher l'origine et la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X... était "très insuffisamment motivé" et que les pièces versées aux débats par l'employeur ne pouvaient être prises en compte comme n'étant pas invoquées dans la lettre de licenciement ni reliées à des griefs précis formulés dans celle-ci, elle n'en a pas moins examiné le grief de concurrence déloyale puis souverainement retenu qu'il n'était pas établi; qu'ensuite, s'agissant du second grief, elle a fait ressortir que l'imprécision du motif relatif à une "discrimination" de l'entreprise auprès de sa clientèle ne permettait pas d'en vérifier la véracité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu écarter la faute grave alléguée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Brie immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Brie immobilière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... pour faute grave non fondé, et d'avoir condamné la société BRIE IMMOBILIERE à lui payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, vise tout d'abord une faute grave : détournement d'affaires au profit des concurrents, en l'occurrence l'agence immobilière de la Poste en dépit d'une clause de non-concurrence et comportement et propos discriminatoires à l'encontre de la société auprès de clients ; que cependant, ce licenciement pour faute grave, qui implique que la preuve des fautes pèse sur l'employeur, est très insuffisamment motivé dans la lettre de licenciement ellemême, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la matérialité des fautes invoquées ; que les détails, attestations et autres pièces produits dans le cadre des débats par l'employeur à l'appui de la faute grave alléguée ne peuvent être pris en compte comme n'étant pas invoqués dans la lettre de licenciement ni reliés à des griefs précis formulés dans celle-ci ; que par ailleurs, un doute existe sur les circonstances dans lesquelles deux mandats, l'un au profit de l'agence la Brie Immobilière, l'autre au profit de l'agence de la Poste ont été rédigés pour la même affaire ; qu'en outre, cette situation a été immédiatement régularisée par les soins de Mme X... ; que dès lors, le doute devant profiter au salarié, la cour considère que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement n'est pas établie ;
ALORS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui reproche au salarié le détournement d'affaires au profit de concurrents et un comportement et des propos discriminatoires à l'encontre de la société auprès des clients est suffisamment précise et