Chambre sociale, 2 février 2011 — 09-42.733

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la Société générale en 1987 a été affecté en 1990 à la direction des financements, comme contrôleur de gestion, dans un statut de cadre " hors classification " ; qu'il a été détaché en 1993 auprès de la société Trilease international Ltd, établie à Hong-Kong, en tant que directeur général ; qu'à l'issue de ce détachement, en mars 1998, il a bénéficié, à partir du 1er juin suivant, d'un " congé-projet " prenant fin au 31 mai 2000, puis d'un congé sabbatique de 8 mois, à partir du 1er janvier 2001 ; qu'entre ces congés et après le congé sabbatique, M. X... n'a pas eu d'affectation dans les services de la banque, tout en continuant à percevoir sa rémunération ; que le 11 juin 2002, son employeur lui a proposé un emploi de chargé de mission " projet initiatives " ; que M. X... a été licencié le 28 août 2002 pour avoir refusé cette nouvelle affectation, sans raison légitime ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires, en demandant en appel l'annulation de son licenciement en raison d'un harcèlement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de salaires, de congés payés et d'indemnités de retraite alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'est pas permis aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des actes ; qu'ayant relevé qu'aux termes des dispositions applicables aux cadres hors classification communiquées à M. X... lors de sa nomination le 18 janvier 1990, il était prévu que « l'ensemble des rémunérations annuelles garanties des cadres hors classification variera, globalement, et au minium, tant en ce qui concerne les augmentations générales que les augmentations individuelles, comme l'ensemble des rémunérations des personnels qui continuaient à être rattachés aux dispositions de la convention collective des banques », ce dont il ressortait clairement et précisément qu'il était garanti aux cadres hors classification une augmentation individuelle au minimum dans les mêmes proportions que celle des autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, sans en dénaturer les termes, retenir qu'il n'en résultait aucun engagement de progression minimale individuelle des cadres hors classification ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en s'en référant, pour écarter les demandes de M. X... en fixation de salaire de référence, de rappel de salaires et de congés payés, au constat que M. X... avait perçu pendant son expatriation à Hong-Kong une rémunération conséquente et s'était ensuite absenté de l'entreprise pendant près de trois ans, la cour d'appel qui a statué en opportunité a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés, sans rechercher, ainsi pourtant qu'elle y était invitée aux termes des conclusions d'appel de l'exposant, quelle avait été la progression de l'ensemble des rémunérations des personnels qui continuaient à être rattachés aux dispositions de la convention collective des banques entre 1993 et 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'au cas présent où selon la cour d'appel, M. X... aurait, aux termes du document remis à l'occasion de sa nomination le 18 janvier 1990 en qualité de cadre hors classification, perdu le bénéfice d'une augmentation automatique qui lui était auparavant garantie, la cour d'appel ne pouvait écarter les demandes de M. X... sans constater qu'il avait accepté cette modification en toute connaissance de cause ; qu'en ne procédant pas à ce constat nécessaire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;

5°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'au cas présent, ayant considéré d'une part qu'il ne résultait des dispositions applicables aux cadres hors classification aucun engagement de progression minimale individuelle de la rémunération de M. X..., ou d