Chambre sociale, 2 février 2011 — 09-67.578
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2009), que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire le 29 mars 1982 par la société Sodiema devenue Vantico, contrat transféré le 6 janvier 2003 à la société Dil Ile de France, a été licencié pour motif économique le 13 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dil IDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et modification du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur était intervenu auprès du médecin du travail pour remettre en cause ses conclusions après que ce dernier ait, le 9 septembre 2004, affirmé que si le salarié était apte à son poste de travail, c'était à la condition que le port de charges se limite à 20 kg, bien que dans le même temps, elle constatait que le médecin du travail avait confirmé cette limitation, sans qu'il ne soit contesté que l'employeur ait alors respecté les prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel a également constaté qu'à la suite d'une consultation en pathologie fonctionnelle, le salarié avait été reconnu travailleur handicapé, et qu'il avait été victime d'une dépression ; que la cour d'appel a enfin relevé que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, que sa demande sur l'ordre des critères de licenciement était demeurée sans réponse, et que par note de service en date du 25 mars 2004, l'employeur avait annoncé à l'ensemble du personnel ex Vantico, qu'à compter du 1er avril 2004, la convention collective applicable serait celle du commerce de gros, et non plus la convention collective de la chimie ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, à démontrer un harcèlement moral, lors même qu'elle relevait que le salarié n'avait pas été licencié en raison de son état de santé, et qu'il n'était pas établi que la dépression constatée de l'intéressé, et son statut de travailleur handicapé, soient la conséquence directe des faits de harcèlement moral allégués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, et qui ne choisit pas de faire constater que cette modification s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat de travail aux conditions initiales ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, tirée de ce que la convention collective applicable serait la convention collective nationale du commerce de gros, et non plus la convention collective de chimie stipulée dans le contrat de travail, lors même qu'elle condamnait dans le même temps l'employeur à verser au salarié la somme de 4 135,75 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement par application de la convention collective de la chimie, ce dont il s'évinçait que le salarié n'avait subi aucun préjudice du fait de la modification imposée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, et les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a constaté d'une part, l'existence de pressions répétées de l'employeur sur le personnel, le médecin du travail et le salarié aux fins de ne pas tenir compte de l'état de santé de ce dernier provoquant une altération de sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel, d'autre part, que les agissements de l'employeur ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait imposé à son salarié un changement de statut collectif injustifié, a souverainement évalué le préjudice causé à l'intéressé par le comportement fautif que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'a pas pour objet de réparer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dil IDF fait enfin grief à l'arrêt confirmatif de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage versées par les organismes sociaux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppre