Chambre commerciale, 8 février 2011 — 10-11.462

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2009), que, le 7 juin 2002, l'administration fiscale a notifié à la société Auteuil investissement (la société Auteuil) la déchéance du régime de faveur des marchands de biens, prévu par l'article 1115 du code général des impôts, du fait de l'absence de revente au 1er janvier 2002 de huit cent quarante parts sociales de la société Le logis idéal, acquises le 12 juillet 1991 ; qu'à la suite de la notification, le 13 octobre 2003, d'un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et du rejet, le 16 juin 2006, de sa réclamation, la société Auteuil a saisi le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale a émis un nouvel avis de mise en recouvrement le 29 juin 2006 puis le 4 avril 2007, ce dernier annulant et remplaçant les précédents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Auteuil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie, alors, selon le moyen, que pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993, l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-1347 du 30 décembre 1995, a prorogé le délai de revente initial de quatre ans jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'en décidant que le délai de revente des parts sociales de la société Le Logis idéal acquises le 12 juillet 1991 avait été prorogé jusqu'au 31 décembre 2001 de sorte que seule la prescription décennale avait pu courir à compter du 1er janvier 2002, qu'elle n'était pas acquise lorsque sont intervenus le 7 juin 2002 la notification de redressement et le 4 avril 2007 l'avis de mise en recouvrement, et que la procédure d'imposition était régulière, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, ensemble l'article 1115 du code général des impôts ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 17 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui aménagent le régime d'imposition pour les immeubles acquis par les marchands de biens avant le 1er janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998 pourvu que leur cession intervienne avant le 31 décembre 2001, n'ont pas, par elles-mêmes d'incidence sur la connaissance par l'administration de l'exigibilité des droits et, partant, sur le point de départ de la prescription ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que l'exigibilité de l'impôt ne pouvait être révélée par l'acte enregistré lors de l'acquisition des parts de la société Le Logis idéal ; qu'il retient encore que la notification de redressement du 7 juin 2002, acte de procédure par lequel l'administration a relevé la déchéance du régime de faveur, ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales et n'a pu avoir pour effet de substituer le régime de la prescription de l'alinéa 1er de ce dernier texte à celui de la prescription décennale ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduit que l'administration disposait d'un droit de reprise de dix ans à compter du 1er janvier 1999 et abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Auteuil fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de cette vérification de comptabilité et dès lors que l'avis de vérification mentionne la période concernée, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu'il incombe à l'administration quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la société Auteuil investissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 18 mars 2002, date de l'avis de vérification, au 7 juin 2002, date de la notification de redressement, afférente à la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001 ; qu'à supposer que les droits d'enregistrement afférents aux parts sociales de la société Le Logis idéal soient devenus exigibles à compter du 1er janvier 2002, l'administration n'a pu avoir une connaissance régulière de la