Chambre sociale, 9 février 2011 — 09-43.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 23 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 mai 1983 par la société Véolia propreté aux droits de laquelle vient la société Onyx Midi-Pyrénées ; qu'il exerçait en dernier lieu, sur le site du CHU de Toulouse-Purpan, les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise ; qu'il a fait l'objet, le 11 janvier 2006, d'une mutation sans rétrogradation à titre disciplinaire qu'il a acceptée le 13 janvier ; qu'à son retour d'un arrêt de travail pour maladie qu'il avait subi du 23 janvier au 24 juillet 2006, il a signé, le 26 juillet la fiche correspondant à son nouveau poste puis s'est rétracté le lendemain 27 juillet en alléguant une rétrogradation et en revendiquant son ancien poste ; que l'employeur n'ayant pas donné suite à cette demande, il a pris acte de la rupture du contrat le 7 août 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui accepte une modification du contrat de travail proposée à titre de sanction disciplinaire ne peut plus revenir sur cette acceptation ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait accepté le 13 janvier 2006 la mutation disciplinaire notifiée le 11 janvier dont elle constatait par ailleurs le caractère légitime et proportionné ; qu'elle a également constaté que M. X... avait signé sans réserve, le 24 juillet 2006, la fiche de poste décrivant ses nouvelles fonctions ; qu'en considérant néanmoins que M. X... pouvait encore refuser la modification du contrat de travail résultant de la mutation disciplinaire qu'il avait acceptée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en estimant que l'acceptation du salarié, réitérée le 24 juillet 2006, en pleine connaissance des nouvelles fonctions qui devaient être les siennes à la suite de la mutation disciplinaire, était dépourvue d'effet, au motif qu'il avait ultérieurement contesté par courrier ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a ainsi violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le salarié, qui exerçait jusque là les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, avait accepté une "mutation sans rétrogradation" alors qu'il se voyait désormais attribuer un emploi de simple agent d'exploitation agissant sous la responsabilité d'un agent qualifié, sans tâche d'encadrement ni responsabilité autre que celle de sa propre prestation, à savoir l'accueil et l'assistance des usagers de la déchetterie ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que la mutation s'était accompagnée d'une rétrogradation que le salarié avait contestée dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait modifié le contrat de travail de son salarié sans son accord et estimé que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onyx Midi-Pyrénées, venant aux droits de la société Véolia propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Onyx Midi-Pyrénées, venant aux droits de la société Véolia propreté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Onyx Midi-Pyrénées, venant aux droits la société Véolia propreté.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société ONYX MIDI PYRENEES à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle Emploi Midi-Pyrénées, par l'employeur, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte clairement exprimée par M. X... dans son courrier du 7 août 2006 a rompu son contrat, ce qui rend sans objet la procédure de licenciement qui a suivi ; qu'il convient de vérifier si les manquements reprochés à l'employeur (s