Chambre sociale, 9 février 2011 — 09-40.402

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 26 avril 2001 en qualité de coiffeur par la société Franck Provost coiffure ; qu'il a démissionné le 15 octobre 2004 pour être engagé le 20 octobre suivant par la société FP extension, filiale de la société Franck Provost coiffure ; que, par lettre du 15 mars 2005 adressée au président de cette société, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner ses employeurs à lui payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Franck Provost coiffure et FP extension font grief à l'arrêt de les condamner à payer au salarié diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'il était demandé à M. X... d'effectuer 10 heures de travail par jour aux motifs que « par lettre du 3 novembre 2004, la société FP extension l'a appelé au respect des horaires d'ouverture qu'elle a ainsi précisés : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h », sans cependant rechercher si, comme le soutenaient les sociétés dans leurs conclusions d'appel, cette durée ne correspondait pas à l'amplitude journalière de M. X... et non à du temps de travail effectif, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que le salarié avait étayé sa demande d'heures supplémentaires en produisant ses propres tableaux et des attestations les corroborant, cependant que les tableaux que produisait l'employeur n'étaient pas probants, notamment parce qu'ils ne tenaient pas compte des heures effectuées le samedi, qui étaient avérées, ce dont elle a déduit que ce dernier, dont elle a relevé surabondamment qu'il avait lui-même rappelé à son salarié qu'il devait respecter les horaires d'ouverture du salon, ne contredisait pas les dires du salarié, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner les sociétés Franck Provost coiffure et FP extension à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se fondant sur « le ton de cette lettre du 25 février 2005 , les courriers précédents ie avertissements des 29 décembre 2004 et 4 février 2005 , les conditions de son passage d'une société à l'autre et son transfert du 1er étage au rez-de-chaussée, indisposant les clientes dont plusieurs attestent avoir été gênées d'être ainsi exposées aux regards des passants, et entraînant une diminution de la clientèle et du commissionnement » pour estimer que « l'employeur n'exécutait pas loyalement le contrat de travail » et qu'ainsi, la prise d'acte, par M. X..., de la rupture de son contrat de travail était imputable aux sociétés, sans cependant caractériser en quoi ces éléments constituaient un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du troisième moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que les heures supplémentaires accomplies par le salarié n'avaient pas été payées, a à bon droit déduit qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ;

Attendu qu'après avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 749,75 euros, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser en outre l'indemni