Chambre sociale, 9 février 2011 — 09-42.229

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2009), que M. X..., engagé le 1er mars 1995 par la société Compagnie française du cristal Daum, aux droits de laquelle vient la société Daum, en qualité d'exécutive vice-président de la filiale américaine CFC Daum Inc., a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé initialement le 7 février 2002 puis reporté au 27 février suivant, et a fait l'objet, concomitamment, d'une mise à pied conservatoire ; que, par courrier du 5 mars 2002, le salarié a démissionné en invoquant l'absence de suite donnée à la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire, et en précisant qu'il allait saisir la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 mars 2002 ; qu'il a conclu, le 11 mars 2002, un contrat de travail avec une autre société ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que cette prise d'acte produit les effets d'une démission et de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non respect, par l'employeur, de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail prend fin à la date de la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que le comportement ultérieur du salarié est sans incidence sur la qualification de cette rupture ; qu'en retenant cependant, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que M. X... a été engagé par la société Bernardaud, dès le 11 mars 2002, avant même la rupture de son contrat de travail, de sorte que le véritable motif de la démission était donc la nécessité pour le salarié de prendre ses fonctions auprès de son nouvel employeur, après avoir pourtant constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié datait du 5 mars 2002, la cour d'appel, qui a tenu compte du comportement du salarié postérieurement à la fin de son contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que les mesure vexatoires ou abusives peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur n'avait commis aucune faute dès lors que la mise à pied conservatoire et le retrait de la signature bancaire étaient justifiés par la découverte des prélèvements opérés à son seul profit par le salarié sur les comptes de la filiale, après avoir pourtant constaté que le fait d'utiliser les moyens de paiement propres à l'entreprise pour l'acquisition de billets d'avion était une pratique acceptée par l'employeur depuis de nombreuses années, ce dont il résultait que les mesures prises à l'encontre du salarié, particulièrement vexatoires au regard de ses fonctions de dirigeant de la filiale depuis sept ans, étaient abusives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que les mesure vexatoires ou abusives peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que M. X... contestait avoir reçu personnellement la demande de transfert de fonds ; qu'en se bornant toutefois à retenir que la mise à pied conservatoire et le retrait de la signature bancaire étaient justifiés par le fait que le salarié avait satisfait à cette demande tardivement, sans autrement s'en expliquer et sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. X... avait bien été destinataire de la demande de transferts de fonds dès le 17 janvier 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur a l'obligation d'affilier ses salariés aux régimes de protection sociale et de retraite ; que M. X... soutenait qu'en souscrivant une extension territoriale cas .A. auprès des caisses IRCAFEX et CRE, la SA Daum avait l'obligation d'y affilier l'ensemble de ses salariés expatriés ; qu'en se bornant à retenir que la charge de la couverture sociale incluant l'assurance complémentaire et de sa complémentaire RUBELLES incombait à la filiale américaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Daum n'avait pas l'obligation d'affilier M. X... auprès des caisses précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison des faits qu'il reproche à son employeur, il suffit, pour que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient avérés et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à se