Chambre sociale, 15 février 2011 — 09-72.467

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1986 par la société landaise électronique aux droits de laquelle vient la société Latelec en qualité de monteur câbleur ; que le 21 décembre 1998, la salariée a été victime d'un accident du travail suivi d'une rechute, le 14 mai 2002, et a été en arrêt de travail pendant 2 ans jusqu'au 10 novembre 2004, date de la visite médicale de reprise ; qu'au terme de cette visite, le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste, apte éventuellement à un poste sans manutentions lourdes exigeant l'utilisation du membre supérieur droit, et sans gestes répétitifs au niveau de l'épaule droite, notamment au-dessus du plan de l'épaule »; qu'après avoir bénéficié d'un congé individuel de formation du 15 novembre 2004 au 4 novembre 2005, la salariée a été déclarée le 7 novembre 2005, lors de la visite médicale de reprise, «apte à un poste sans manutentions lourdes notamment celles obligeant l'utilisation du membre supérieur droit, sans mouvements de traction forcée du membre supérieur droit – sans gestes répétitifs d'élévation de l'épaule droite notamment au dessus du plan de l'épaule »; que le 14 novembre, le médecin du travail a informé l'employeur que l'étude du poste proposé à savoir, cableuse enfichage des VC sur A 380, était adapté à l'état de santé de la salariée ; que cette dernière a refusé le poste et ne s'est plus présentée à son travail à compter du 21 novembre ; qu'après avoir refusé un nouveau poste d'étiquetage des schunts sur Falcon 7 X et Falcon 2000, la salariée, qui était toujours absente au travail malgré plusieurs mises en demeure et qui s'était fait engager en qualité d'assistante de location par un autre employeur depuis le 1er janvier 2006, a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2006, l'employeur lui reprochant son refus de reprendre des postes de travail adaptés à son état de santé sans justification malgré des mises en demeure et un manquement à l'obligation de loyauté ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes l'arrêt retient que bien que le médecin du travail ait déclaré la salariée apte à un poste de travail le 7 novembre 2005, le fait d'émettre des restrictions telles que "sans manutentions lourdes, notamment celles obligeant l'utilisation du membre supérieur droit, sans mouvements de traction forcée du membre supérieur droit, sans gestes répétitifs d'élévation de l'épaule droite notamment au-dessus du plan de l'épaule", constitue en réalité une inaptitude au poste que la salariée occupait précédemment puisque sur la précédente fiche du 10 novembre 2004 le médecin du travail avait énoncé les mêmes restrictions en concluant à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail de sorte que les restrictions émises dans la seconde fiche excluaient que la salariée puisse continuer à occuper le poste qui était le sien avant son arrêt de travail, qu'en considérant le refus de la salariée d'occuper le poste de travail proposé à titre de reclassement comme un abandon de poste, l'employeur a donné à ce refus un caractère disciplinaire alors que le poste proposé était nécessairement soumis à son accord du fait qu'il impliquait un changement de fonction de sorte que son refus ne saurait être fautif, ni même le fait d'avoir cherché un emploi dans une autre entreprise alors qu'elle y a été contrainte par le comportement de l'employeur qui, en voulant imposer unilatéralement ses conditions, a commis une faute consistant à ne pas exécuter loyalement le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à l'employeur et au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à son poste de travail et qu'il résultait des énonciations de l'avis du 7 novembre 2005 que le médecin du travail avait déclaré la salariée apte, ce qui impliquait de préciser si le poste proposé était ou non un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président