Chambre sociale, 15 février 2011 — 09-73.005

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , travailleur handicapé catégorie A, pour une durée de cinq années, à compter du 19 mars 1995, a été engagé le 8 octobre 1996 par la société SEGILOG en qualité de développeur informatique ; que par avenant du 3 septembre 2001, le salarié s'est vu reconnaître le statut cadre ; qu'une clause de non-concurrence d'une durée de deux années a été insérée à son contrat sans contrepartie financière ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclaré le 12 septembre 2006 apte à son emploi en préconisant un fauteuil avec soutien lombaire ; qu'après un nouvel arrêt de travail à compter d'octobre 2006, le salarié a été déclaré, après deux examens médicaux des 4 et 19 décembre 2007, "inapte à son poste actuel mais apte à un poste, sans déplacement en voiture, sans station assise prolongée (nécessité de station debout dynamique intermittente), avec siège ergonomique ; un poste privilégiant le télétravail ou poste sédentaire, à temps partiel, peuvent par exemple être proposés" ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les très grandes contraintes apportées à l'emploi pouvant être occupé n'ont pas permis de trouver un emploi dans l'entreprise, tous les métiers requérant une station debout (agent d'entretien), une station assise prolongée (standardiste), de nombreux déplacements et de la concentration (techniciens formateurs), une station assise, de la concentration et des déplacements (techniciens développeurs), de nombreux déplacements et de la concentration (conseiller technique), de la station assise, des déplacements et de la concentration (personnel administratif, financier ou commercial) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte au poste actuel mais apte sous les conditions cumulatives suivantes : sans déplacements en voiture en clientèle, sans station assise prolongée (nécessité de station debout dynamique intermittente), avec siège ergonomique, un poste privilégiant le télétravail ou poste sédentaire à temps partiel, la cour d'appel, qui a apprécié l'aptitude du salarié à occuper un poste au regard d'une restriction liée à sa concentration alors que l'avis du médecin du travail ne faisait pas état d'une telle restriction, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur la quatrième branche entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur la cinquième branche ;

Et sur le second moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel retient que l'intéressé a créé une société dénommée A2 Lys Formation avec un début d'exploitation au 2 février 2009 dont l'objet social est la formation bureautique, informatique et multimédia, que cependant son activité a démarré avant sa création puisque la première formation a été mise en place dès le 1er janvier 2009, que les démarches pour créer l'entreprise, la location de la salle et l'achat du matériel ont nécessité une mise en place antérieure de sorte que l'intéressé n'a pas respecté la clause et a créé une activité concurrentielle de celle de son employeur aussitôt que son état de santé le lui a permis ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la première formation n'avait été mise en place que le 1er janvier 2009 et que les démarches antérieures pour créer l'entreprise étaient insuffisantes à elles seules pour caractériser une violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe sus-énoncé et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et de celle à titre de dommages-intérêts pour respect de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où e