Chambre sociale, 15 février 2011 — 09-73.041
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Comap industries le 27 décembre 1993 en qualité d'opérateur régleur ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 5 novembre 2007, il a été déclaré, le 18 juillet 2008, inapte définitivement au poste antérieur dans le cadre de la procédure d'urgence avec danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 août 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir admis le caractère professionnel de l'accident et l'origine professionnelle de l'inaptitude physique, la cour d'appel a débouté le salarié de toutes ses demandes relatives à son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail qui est de nature indemnitaire, ce qui exclut l'octroi de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Comap industries à payer à M. X... la somme de 3 062 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
Condamne la société Comap industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comap industries à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique est justifié et débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les diligences accomplies par la société, considérant qu'il s'agissait d'une inaptitude physique d'origine professionnelle, la société COMAP a convoqué l'ensemble des délégués du personnel comme l'y invitait l'article L 1226-15 du code du travail, sans que la loi ne requiert d'exigence de forme pour recueillir leur avis ; que cette réunion a eu lieu le 31 juillet 2008, la direction a évoqué l'accident du travail, les multiples prolongations, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt de travail pour maladie, le refus d'indemnisation des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie, l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, les échanges avec celle-ci et la direction à propos du reclassement, la recherche de reclassement au niveau des sociétés du groupe et les réponses négatives de celles-ci ; qu'aucun grief ou commentaire oral n'a été effectué et aucune question n'a été posée, le compte rendu de la réunion a été réalisé et adressé aux délégués ; qu'elle n'encourt, ainsi, aucun reproche à cet égard ; que pour le reclassement, la société a sollicité le médecin du travail qui, le 25 juillet 2008, a confirmé « qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un reclassement au sein de la société COMAP », ce qui signifie qu'aucun reclassement n'est possible, ni par le biais d'une mutation, d'une transformation ou d'un aménagement quelconque ; qu'elle a sondé les sociétés du périmètre COMAP, CLESSES INDUSTRIES, SOVEG, COMAP S. A. CHÉCY, COMAP S. A. LYON, COMAP ABBEVILLE, COMAP ARREST, RIME et METALIS qui ont apporté des réponses négatives fin juillet 2008 quant aux postes de reclassement possibles ; que la société a produit les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe COMAP qui démontrent, de manière supplémentaire l'absence de possibilité de reclassement ; que les seuls p