Chambre sociale, 15 février 2011 — 09-42.137

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2009), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1989 par la société Eurofarad, aux droits de laquelle se trouve la société Latelec ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie, elle a, le 10 avril 2007, été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat ; que la salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le médecin du travail étant habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, l'employeur doit se conformer à ses préconisations lors de sa recherche des possibilités de reclassement d'un salarié inapte ; qu'en l'espèce, et alors même que le médecin du travail avait affirmé qu'aucun poste de l'entreprise n'était compatible avec l'état de santé de la salarié, il apparaissait, d'une part, que l'état de santé très dégradé de la salariée, âgée de 61 ans, et le danger immédiat visé par le médecin du travail dans son certificat médical interdisaient que soit envisagé un reclassement de la salariée au sein des établissements de la société Latelec situés à plus de 200 kilomètres de son lieu de travail, d'autre part, qu'aucun aménagement supplémentaire à ceux ayant déjà été effectués ne pouvait avoir lieu - l'employeur ayant déjà par le passé, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, adapté le poste de la salariée aux différentes préconisations du médecin du travail visant l'interdiction du travail de nuit, du travail en équipe ou encore en station debout prolongée - ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir recherché un reclassement de la salariée au-delà des préconisations et restrictions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur en raison de l'inaptitude du salarié à reprendre son poste, suite à un accident ou une maladie professionnelle, est une obligation de moyens ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur n'avait pas indiqué "la nature et le nombre des postes disponibles au moment de la déclaration d'inaptitude et susceptibles d'être proposés à la salariée, moyennant au besoin un nouvel aménagement de poste", sans constater par ailleurs qu'il existait effectivement des postes disponibles et susceptibles d'un aménagement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ;

Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il incombe à l'employeur, sans se contenter de l'avis du médecin du travail ou d'une affirmation sur le caractère non envisageable par ce médecin d'un reclassement sur des sites situés à plus de 200 kilomètres, d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement, la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci ne fournissait aucun élément sur ses effectifs, ainsi que sur le nombre et la nature des postes disponibles, susceptibles d'être proposés à la salariée, au besoin par un nouvel aménagement de poste et une réduction du temps de travail, a, sans modifier la nature de l'obligation de reclassement ainsi violée, pu en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Latelec aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Latelec à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Latelec.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'AVOIR dit le licenciement d'Irène X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société LATELEC à payer à la salariée la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,