Chambre sociale, 15 février 2011 — 09-67.354
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 20 octobre 2003 par la Société centrale approvisionnement Centre, coopérative d'approvisionnement et de stockage, en qualité de préparatrice de commandes ; que le 21 novembre 2005, elle a été victime d'un accident du travail qui a conduit à la reconnaissance de son inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail le 7 mars 2006 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril 2006 et contestant le bien fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts, l'arrêt retient que la SCA Centre qui décrit très précisément le fonctionnement de la centrale d'achat, a une existence juridique propre, indépendante des magasins et des centres de distribution qu'elle est chargée d'approvisionner, qu'elle avance sans être sérieusement contredite, que la permutation du personnel n'est pas possible entre ces diverses entités puisqu'elle n'a aucun droit d'ingérence dans les autres établissements de l'enseigne Leclerc, qu'il s'ensuit qu'aucun groupe n'existant, le périmètre de l'obligation de reclassement se limitait bien à la seule entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, tout en excluant par principe la possibilité de permutation du personnel au regard de l'existence juridique distincte des sociétés et du droit d'ingérence de l'une d'entre elles par rapport aux autres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCA Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCA Centre à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L.323-9 ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciem