Chambre sociale, 16 février 2011 — 09-67.448

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2009), que M. X... a été engagé le 25 août 1997 par la société Eurinter, qu'à compter du 1er juillet 2005, il a été affecté en qualité de chef d'agence à la société Eurinter Aquitaine ; que le 10 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de commissions ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 21 juin 2007, puis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de salaire du mois de juillet 2006 alors selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une garantie financière constitue une condition légale d'aptitude à l'exercice de l'activité d'une entreprise de travail temporaire de sorte que le défaut ou l'insuffisance de garantie financière, outre qu'il est constitutif d'un délit pénal, rend nuls les contrats conclus après la perte de la garantie financière et justifie que soient résiliés les contrats conclus antérieurement ; qu'il en résulte que le responsable d'une agence de travail temporaire est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie financière de la société qui l'emploie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' «il n'y a eu aucune garantie financière sur la période de janvier à juillet 2005», d'une part, que «le fait d'avoir choisi de recourir à la caution minimale de juillet 2005 à juin 2006 peut être contesté», d'autre part ; qu'en qualifiant de démission la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en juillet 2006 par la salariée, responsable d'agence, aux motifs qu'elle n'avait pas fait de reproche à son employeur au cours de la première période, qu'aucun client ne s'était manifesté pour dénoncer ce délit avant juin ou juillet 2006, et qu'en tout état de cause il n'en résultait pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que les courriers de clients produits par M. X... comprenaient deux courriers antérieurs au mois de juin 2006, l'un émanant de la société Moter en date du 13 janvier 2006, l'autre émanant de la SOGEDA et daté du 24 avril 2006 ; qu'en affirmant que les courriers des clients produits par M. X..., à une exception près, étaient tous datés du mois de juin et du mois de juillet 2006, soit de manière concomitante à la prise d'acte, la cour d'appel a méconnu les termes de ces écrits et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dès lors que le salarié prouve un manquement suffisamment grave de l'employeur, sa prise d'acte est justifiée sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas établir que sa décision de rompre y trouve son origine ; qu'en exigeant de M. X... une telle preuve et en croyant pouvoir lui reprocher de ne l'avoir pas rapportée, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que le juge du fond doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, dont la cour d'appel a expressément constaté qu'elles avaient été développées à l'audience et auxquelles il convenait donc de faire référence, M. X... faisait valoir, après avoir abordé la question de l'absence de garantie financière, que la société Eurinter Aquitaine avait modifié substantiellement les contrats de travail en privant les salariés de leur système de prévoyance et, à compter de juillet 2005, en modifiant le calcul de leurs commissions avec pour conséquence une diminution importante de leur rémunération ; qu'en affirmant qu'en cause d'appel, M. X... ne soutenait que le motif tiré de l'absence de garantie financière, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en mentionnant dans son arrêt qu'en cause d'appel, M. X... ne soutenait plus que le seul grief tiré de l'absence de garantie financière, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement décidé que la carence de la société Eurinter Aquitaine en matière de caution minimale pendant une période limitée ne pouvait caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième mo