Chambre sociale, 16 février 2011 — 09-41.462

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2009) que M. X... a été engagé par la société CPM France (la société), en qualité "d'animateur-merchandiser" en vertu d'un contrat de travail intermittent pour une durée à l'origine de 1 000 heures, puis de 320 heures à compter d'octobre 2001 et de 2005 heures à compter d'octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 19 mars 2007, d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à temps plein et d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent de M. X... en contrat de travail à temps complet et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés de janvier 2002 à mai 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que le salarié avait la possibilité de refuser d'exécuter des dépassements horaires au-delà de la durée minimale prévue au contrat, qu'en dehors de la durée minimale il n'était plus tenu de rester à la disposition de la société et qu'il avait travaillé fin 2003 et début 2004 pour une autre société du groupe, ne pouvait décider que le salarié était en droit de revendiquer le salaire correspondant à un temps complet tout au long de la période considérée ; qu'en allouant à M. X... le salaire correspondant à un temps plein de janvier 2002 à mai 2007, tout en constatant que son contrat ne l'obligeait pas à rester à la disposition de son employeur au-delà de la durée minimale convenue et que, conformément à ce à quoi l'autorisait le contrat, le salarié s'était mis à la disposition d'un autre employeur pendant trois mois au moins, de novembre 2003 à janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne pouvaient tout à la fois retenir que les bulletins de salaire produits établissent que le salarié a exécuté sa prestation de travail pour le compte de l'employeur d'octobre 2003 à janvier 2004, et été rémunéré pour cette prestation, et néanmoins condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre de cette période ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3123-33 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que chacun est tenu d'apporter son concours à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas fondé à exiger du salarié qu'il produise ses avis d'imposition au cours de la période considérée, quand bien même ces éléments étaient de nature à établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur en 2004, 2005 et 2006, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ;

Mais attendu que la circonstance que le salarié intermittent ait la faculté de refuser les dépassements d'horaires au delà de la durée minimale prévue au contrat, est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition, et, en l'absence de celles-ci, de l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune répartition des périodes de travail et des heures au sein de ces périodes, les bulletins de paie faisant apparaître que chaque mois ses horaires de travail variaient de façon importante, de sorte qu'il lui était tout à fait impossible de prévoir à l'avance les périodes pendant lesquelles il pouvait se tenir à la disposition d'autres employeurs ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que le contrat de travail intermittent devait être requalifié en un contrat de travail à temps plein ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CPM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPM France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société CPM France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à