Chambre sociale, 16 février 2011 — 09-43.364
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 09-43.365 et W 09-43.364 ;
Sur les deux moyens communs réunis du pourvoi principal :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 octobre 2009), que la société Casino Distribution a conclu avec M. et Mme X... un contrat de cogérance portant sur un magasin à l'enseigne SPAR situé à Arras ; qu'après des arrêts de travail pour maladie, M. X... et Mme X... ont respectivement saisi, le 15 avril 2009 et le 21 avril 2009, la formation de référé de la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit ordonné à l'employeur de faire procéder à un examen médical de reprise du travail les concernant par la médecine du travail, M. X... demandant en outre paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et de lui ordonner d'organiser pour M. X... et pour Mme X... la visite médicale de reprise du travail dans le ressort de la ville d'Arras, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation de référé ne peut en cas d'urgence, ordonner toutes mesures qu'elle estime utiles, qu'à la condition que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que le bénéfice pour les gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, des dispositions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, est subordonné à la fixation par l'entreprise propriétaire de la succursale des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ou à son agrément ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de M. X... tendant à voir condamner la société à lui organiser une visite médicale de reprise, la société Casino faisait valoir qu'elle ne déterminait unilatéralement ni ses conditions de travail, ni les règles de santé et de sécurité applicables au sein de l'établissement ; qu'en analysant précisément la convention conclue par les parties, les règles régissant leurs relations contractuelles, ainsi que les conditions d'exercice par les gérants de leur activité, pour conclure que les conditions de travail, comme les mesures d'hygiène et sécurité au sein du magasin étaient fixées ou à tout le moins recevaient l'agrément de la société Casino, et faire ainsi droit à la demande du gérant, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ que l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des mandataires gérants non salariés de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément ; que le respect par les gérants mandataires des directives résultant du contrat de gérance qu'ils ont conclu avec l'entreprise propriétaire de la succursale concernant la gérance du fonds, ne saurait caractériser la détermination unilatérale par cette dernière de leurs conditions de travail, et des règles d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent à eux ; qu'en se fondant sur le fait qu'en application du contrat de cogérance conclu par les cogérants M. et Mme X..., avec la société Casino Distribution France, cette dernière supportait la charge des frais de loyers des locaux, d'assurance du matériel et des marchandises, mettait à disposition le matériel nécessaire aux besoins de l'exploitation, prenait l'initiative de la réfection des locaux, conservait la maîtrise de l'exécution de tous travaux, décidait des jours et heures de livraison des produits, leur imposait de ranger le magasin selon une charte précise, leur donnait, en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire des instructions sous forme de recueils de protocoles, et en contrôlait la bonne exécution par l'intermédiaire de son manager commercial, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que la société Casino déterminait unilatéralement les conditions de travail des gérants ni les règles d'hygiène et de sécurité qui leur étaient applicables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7322-1 du code du travail ;
3°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la société Casino veillait au respect, sous menace de "reconsidérer les relations contractuelles", des jours et heures d'ouverture du magasin définis selon un engagement écrit du gérant, sans indiquer les éléments qui lui permettaient de justifier une telle affirmation; qu'en statuant ainsi lorsque la société Casino contestait formellement contrôler les jours et horaires d'ouverture du magasin en soulignant qu'un te