Chambre sociale, 16 février 2011 — 08-45.099
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 2008) que, le 25 mars 1985, la société HPP Rhône Alpes aux droits de laquelle vient la société Chantemur a engagé M. X... en qualité de gérant de magasin, Mme X... son épouse déclarant s'associer à son mari pour une activité d'assistance mutuelle entre époux ; qu'une nouvelle convention a été conclue entre les parties, le 10 juillet 1996, et que les époux X... ont alors choisi l'option "cogérance couple avec un bulletin de salaire" ; que, le 24 mars 2004, la société Chantemur a révoqué M. X... pour faute grave et a résilié le contrat de Mme X... par voie de conséquence ; que les époux X... on saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du mandat de co-gérance le liant à la société Chantemur et en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que ni l'opposition à l'intervention d'un artisan pour la réalisation des aménagements dans le magasin, ni le défaut de mise en oeuvre de la campagne publicitaire d'affichage en vitrine du slogan "confection à un euro", ni l'absence de transmission de fichiers d'inventaire du mois de février 2004, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, n'étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en considérant que la pluralité de ces manquements constituait une faute grave rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la gravité de la faute du salarié s'apprécie notamment au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son comportement antérieur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser, chez un gérant de magasin comptant dix-neuf années d'ancienneté et qui avait toujours donné entière satisfaction, un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le détournement de fonds n'est constitutif d'une faute grave qu'en cas de dissimulation ; qu'en qualifiant de détournement de fonds, pour en déduire l'existence d'une faute grave, le prélèvement opéré sans dissimulation par M. X... sur la trésorerie du magasin de Béziers des loyers personnels des mois de janvier et de février 2004, pour en déduire que la gravité de ces faits caractérisait l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail même durant le temps limité du préavis et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, sur une brève période de temps, M. X... avait d'abord refusé délibérément l'aménagement du magasin qu'il gérait puis l'application d'une opération de communication commerciale et publicitaire décidés par la société et ainsi méconnu ses obligations contractuelles, et qu'il avait ensuite prélevé des sommes sur les recettes du magasin et les avait affectées au paiement de ses dépenses personnelles de loyers deux mois de suite, la cour d'appel a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du mandat de co-gérance la liant à la société Chantemur et en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre alors, selon le moyen, que lorsque les époux sont titulaires conjointement et solidairement du même contrat de cogérance, la révocation illégitime du mandat de l'un des époux, entraîne le caractère illégitime de celle de l'autre titulaire du même contrat, prononcée en application d'une clause d'indivisibilité ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée la révocation du mandat de gérant de magasin de M. X... pour faute grave, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen relatif à la révocation de Mme X... prononcée sur le fondement de l'article 2, alinéa 3, de la convention de cogérance couple du 10 juillet 1996, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le