Chambre sociale, 16 février 2011 — 09-43.220

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 2 avril 2000, en qualité d'employée familiale chargée de la garde des enfants par M. et Mme Y... ; qu'ayant été victime d'une agression physique en quittant le domicile des époux Y..., le 26 novembre 2004, elle a été placée en arrêt de travail ; que considérant qu'une lettre du 13 janvier 2005 marquait la rupture de son contrat de travail à l'initiative de ses employeurs, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités consécutives à cette rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents inclus, alors, selon le moyen :

1°/ que les 48 heures hebdomadaires de Mme X... comprenant, selon la lettre d'engagement, des heures de travail effectif et des heures de présence responsable équivalant à 2/3 d'une heure de travail effectif en vertu de l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur les heures supplémentaires sans déterminer au préalable comment se répartissait la durée hebdomadaire de travail entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable et qu'elle n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 15 de la convention collective précitée ;

2°/ qu'en énonçant que les bulletins de salaire versés aux débats attestaient la réalité des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40e heure, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire produits au titre de l'année 2004 qui, à l'exception de celui de janvier, mentionnaient tous un nombre d'heures inférieur à 40 heures par semaine et qu'elle a par là même violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait un horaire de travail de 48 heures hebdomadaires et fait ressortir qu'il ne distinguait pas entre heures de travail effectif et heures de présence responsable, la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation que les bulletins de salaire produits attestaient de la réalité des heures supplémentaires effectuées par la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme au titre du licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à l'employeur, prenant acte de l'abandon de poste de la salariée à la fin de son arrêt maladie, de ne pas avoir engagé la procédure de licenciement, étant donné que l'employeur avait toujours manifesté la volonté de conserver son poste à l'intéressée jusqu'à son complet rétablissement, et que c'était la salariée qui, la première, avait pris acte de la rupture du fait de l'employeur en saisissant le conseil de prud'hommes avant même la fin de son arrêt maladie, que, dans ces circonstances il appartenait seulement à la cour d'appel de rechercher si les griefs invoqués par la salariée à l'appui de cette prise d'acte qui avait entraîné la rupture immédiate du contrat de travail étaient ou non fondés et qu'en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ainsi que l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de Mme Y... ni de la décision attaquée, qu'il ait été soutenu que la salariée avait pris acte de la rupture en saisissant la juridiction prud'homale ; que le premier grief du moyen est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 15 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir énoncé dans l'exposé des faits que Mme X... a été engagée le 2 avril 2000, retient que la cour considère en conséquence que la salariée rapporte la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires que l'employeur ne pouvait bien évidemment ignorer et dispose d'éléments lui permettant de fixer à 15 000 euros, congés payés inclus, le montant total des sommes dues à titre de rappel de salaires des cinq années d'ancienneté de Mme X...