Chambre sociale, 16 février 2011 — 08-45.181
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2008), que M. X..., engagé comme conseiller pédagogique musique le 4 février 2000 par l'association Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique (CEFEDEM) Aquitaine et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur pédagogique musique, a été licencié pour motif économique le 1er juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause économique, alors, selon le moyen :
1°/ que pour vérifier si un licenciement repose effectivement sur un motif économique, il appartient au juge de rechercher si les difficultés économiques rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste ; qu'en ayant retenu qu'il lui appartenait seulement, dès lors que la réalité des difficultés économiques n'était pas contestable, de vérifier la réalité de la suppression du poste de M. X..., sans avoir à contrôler le choix fait par l'employeur entre les diverses solutions possibles, et sans vérifier si cette suppression était réellement rendue indispensable par ces difficultés économiques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; qu'en affirmant que le CEFEDEM n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, tout en ayant constaté que l'employeur n'avait pas communiqué le livre d'entrée et de sortie du personnel, d'où s'évinçait qu'il n'avait pas justifié de l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sur le fait que la suppression du poste de M. X... s'accompagnait de réformes structurelles, notamment au niveau des enseignements de musique puisque des enseignements étaient délégués à l'université Montaigne, quand cette circonstance était inopérante pour en déduire que le reclassement sur des heures de cours ne pouvait être sérieusement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, préalablement à tout licenciement économique ; que la cour d'appel a constaté que " des offres de reclassement ont été faites à M. X... sur plusieurs postes dans les semaines qui avaient suivi son licenciement " ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations d'où résultait l'existence de postes disponibles qui auraient pu et dû être proposés au salarié avant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas dans quelle mesure les postes proposés à M. X... après son licenciement ne pouvaient pas lui être proposés avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques justifiaient la suppression du poste de direction occupé par l'intéressé ;
Attendu, ensuite, qu'elle a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'obligation de recherche de reclassement avait été remplie de manière loyale et sérieuse en constatant qu'il n'y avait pas de poste de reclassement au sein de l'association et que les offres de postes externes faites à l'intéressé n'avaient pas abouti du fait de son refus de passer les concours de la fonction publique territoriale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a pas méconnu la priorité de réembauche, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de " tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification " ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché à un employeur de ne pas avoir proposé un poste d'un niveau supérieur à celui pré