Troisième chambre civile, 1 mars 2011 — 10-30.218
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte tant du dossier de procédure que des productions du Commissaire du gouvernement, que le mémoire en réponse de ce dernier a été adressé au greffe par courrier recommandé du 24 avril 2009, moins d'un mois après la notification par le greffe du mémoire des appelants reçue le 27 mars ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer au département du Jura la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à vingt cinq mille trois cent vingt cinq euros (25.325 €) l'indemnité d'expropriation due à Monsieur X... Jacques et Madame Y... Denise ;
AUX MOTIFS QUE le DEPARTEMENT DU JURA poursuit l'expropriation de la parcelle AS n° 10, sise à MONTMOROT, lieu dit « Château-Gaillard », d'une superficie de 936 mètres carrés, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation d'une surface au sol d'environ 125 mètres carrés ; le surplus du terrain constitue un terrain d'aisance ; la maison d'habitation doit être évaluée terrain intégré ; la consistance de celle-ci doit être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation, prononcée en l'espèce le 11 mai 2007 ; il a été constaté, lors de la visite de lieux, que la maison n'était pas habitable et était délabrée ; celle-ci était hors air et hors d'eau, des végétaux poussant même à l'intérieur ; les appelants ne soutiennent pas avoir entrepris le moindre travail d'aménagement et d'équipement, dans celle-ci, depuis 1983 ; pour le surplus, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a évalué l'indemnité principale à 22.000 € et l'indemnité de remploi à 3.325 €, soit une indemnité globale de dépossession de 25.325 € ; en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé ;
ALORS QUE le Commissaire du Gouvernement, qui doit, lorsqu'il est intimé et à peine d'irrecevabilité, déposer au greffe de la Chambre ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant, exerce sa mission sous le contrôle du Juge de l'expropriation ; le Juge de l'expropriation doit donc vérifier la régularité du dépôt des conclusions du Commissaire du Gouvernement et faire ressortir celle-ci des mentions et énonciations de sa décision ; en fixant dès lors l'indemnité totale d'expropriation d'après l'évaluation proposée par le Commissaire du Gouvernement sans avoir fait ressortir des mentions et énonciations de sa décision la date à laquelle celui-ci avait déposé au greffe de la Chambre ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il avait fondé son évaluation ainsi que la date à laquelle les conclusions de l'appelant lui avaient été notifiées, la Cour d'Appel a violé les articles R 13-49 du Code de l'Expropriation et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à vingt cinq mille trois cent vingt cinq euros (25.325 €) l'indemnité d'expropriation due à Monsieur X... Jacques et Madame Y... Denise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le DEPARTEMENT DU JURA poursuit l'expropriation de la parcelle AS n° 10, sise à MONTMOROT, lieu dit «Château-Gaillard», d'une superficie de 936 mètres carrés, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation d'une surface au sol d'environ 125 mètres carrés ; le surplus du terrain constitue un terrain d'aisance ; la maison d'habitation doit être évaluée terrain intégré ; la consistance de celle-ci doit être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation prononcée, en l'espèce, le 11 mai 2007 ; il a été constaté, lors de la visite de lieux, que la maison n'était pas habitable et était délabrée ; celle-ci était hors air et hors d'eau, des végétaux poussant même à l'intérieur ; les appelants ne soutiennent pas avoir entrepris le moindre travail d'aménagement et d'équipement, dans celle-ci, depuis 1983 ; pour le surplus, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a évalué l'indemnité principale à 22.000 € et l'indemnité de remploi à 3.325 €, soit une indemnité globale de dépossession de 25.325 € ; en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé