Chambre commerciale, 1 mars 2011 — 10-30.477

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2009), que M. X..., engagé en 1992 en tant que directeur commercial salarié de la société Enricau, a été nommé, en 2003, directeur général de cette société, en 2004, directeur général délégué des sociétés Holding Enricau et César Y... et, enfin, en 2006, président du conseil d'administration de ces trois sociétés ; qu'il a été révoqué de l'ensemble de ses mandats sociaux le 16 novembre 2006 ; que se prévalant des termes d'un accord daté du même jour, prévoyant le versement à son profit d'une indemnité de révocation payable en deux échéances, lui-même prenant divers engagements, M. X..., qui avait perçu une partie de la somme convenue, a assigné la société Holding Enricau ainsi que les sociétés Enricau et César Y..., aux droits desquelles se trouve la société Alpen'tech, en paiement du solde ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Holding Enricau et Alpen'tech font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de "l'accord transactionnel du 16 novembre 2006" tirée de son défaut de cause, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce qu'aucune des dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce régissant les conditions de la révocation du président du conseil d'administration dans les sociétés anonymes ne sont applicables aux sociétés par action simplifiées ; que les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau soutenaient que, s'agissant de sociétés par actions simplifiées, la révocation de ses dirigeants dépendait de leurs statuts et d'un pacte d'actionnaires, lesquels ne soumettaient pas cette révocation à l'approbation du conseil d'administration ; qu'en déclarant nul en application de l'article L. 225-47 précité le pacte d'actionnaires pour considérer que la révocation de M. X... de ses mandats sociaux n'avait pas été décidée par l'organe compétent, qu'elle était irrégulière en sorte que l'accord transactionnel litigieux n'était pas privée de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 225-47, alinéa 3, par fausse application, et l'article L. 227-1, alinéa 3, par refus d'application ;

2°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité prévue au protocole peut être considérée comme la compensation des indemnités consécutives à la cessation de son contrat de travail, sans préciser si l'intention des parties à la transaction litigieuse était de régler le différend relatif à la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 2049 du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... affirmait, à propos de la démission alléguée par les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau, que « si effectivement, M. X... a démissionné, c'est lorsqu'il a été nommé directeur général délégué de la société Enricau le 28 mars 2003, que cette démission doit être considérée comme étant sans valeur dès lors qu'elle est immédiatement suivie de la nomination de M. X... en qualité de directeur général délégué » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avait fait l'objet d'une démission, quand M. X... reconnaissait avoir démissionné, celui-ci se bornant à discuter la validité de cette démission, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la première branche critique des motifs surabondants ;

Attendu, d'autre part, que les sociétés Holding Enricau, Enricau et César Y... s'étant bornées à soutenir que la convention du 16 novembre 2006 était nulle en application des dispositions de l'article 1131 du code civil comme dépourvue de cause, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, que M. X... ayant fait valoir que la démission alléguée par les sociétés Holding Enricau, Enricau et César Y... était sans valeur, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le contrat de travail de ce dernier avait pris fin par l'effet d'une démission ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Holding Enricau et Alpen'tech font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en résolution de l'accord du 16 novembre 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande reconventionnelle en résolution judiciaire n'a pas à être précédée d'une mise en demeure faite au débiteur d'exécuter ses obligations, celle-ci résul