Chambre commerciale, 1 mars 2011 — 10-12.724
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 6 mai 2008, pourvoi n° 07-13.521) que la société Les Terrasses d'Eze (la société) a, le 6 novembre 1990, acquis en qualité de marchand de biens un ensemble immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que, le 3 novembre 2003, l'administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redressement en raison du défaut de revente de ce bien dans le délai légal imparti ; que les droits ont été mis en recouvrement par avis du 29 avril 2004 ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins d'obtenir le dégrèvement de ces droits ;
Attendu que pour infirmer le jugement, et dire la procédure de redressement irrégulière, l'arrêt retient que les informations données chaque année par la société Les Terrasses d'Eze sur l'état de ses ventes et de son stock au travers de la déclaration de son résultat avaient suffisamment révélé à l'administration fiscale l'exigibilité des droits et taxes relatifs aux biens immobiliers, ces déclarations révélant qu'aucune vente d'élément du stock n'avait eu lieu entre l'acquisition et le 31 décembre 1998 ; qu'il en déduit que la prescription abrégée doit s'appliquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de résultat, n'étant pas un acte enregistré, ne pouvait constituer l'acte révélant l'exigibilité des droits, au sens de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 24 novembre 2005 ;
Condamne la société DJL Holding aux dépens de cassation, ainsi qu'à ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le Directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de redressement engagée par l'administration à l'encontre de la SARL LES TERRASSES d'EZE était irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 180 du livre des procédures fiscales dispose que pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article du code général des impôts. L'alinéa deux de cet article précise que, toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
La société Les Terrasses d'EZE a acquis le bien immobilier litigieux à EZE le 6 novembre 1990. Compte tenu de la prorogation de délai accordée par l'administration fiscale, elle devait procéder à la revente de ce bien au plus tard le 31 décembre 1998.
Jusqu'à la revente, ce bien immobilier n'était qu'un élément de son stock de marchand de biens.
La société Les Terrasses d'EZE a déposé chaque année sa déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts permettant de déterminer et de contrôler son résultat imposable de l'exercice précédent.
Ces déclarations mentionnent l'état global du stock, en précisant les biens vendus.
Ces déclarations montrent que pour les exercices 1992 à 2000, aucun élément du stock immobilier du marchand de bien société Les Terrasses d'EZE n'a été vendu par cette société.
La déclaration faite en avril 1999 pour l'exercice 1998, montrait qu'au 31 décembre 1998, la société Les Terrasses d'EZE n'avait toujours pas vendu d'élément de son stock.
Le délai de reprise de l'administration fiscale a commencé à co