Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-40.074
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Givenchy à compter du 20 février 2003 en qualité de vendeuse, groupe III, niveau B ; que le 1er septembre 2004, elle a été affectée au " corner homme " du magasin Madelios à Paris ; que revendiquant la qualification de " responsable corner ", groupe IV, niveau B, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de rappel de salaire, de primes de treizième mois, de majorations pour dimanches travaillés et de dommages-intérêts pour harcèlement ;
Sur le premier moyen :
Vu l ‘ article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés afférents et de primes de treizième mois pour la période de janvier 2004 à septembre 2008, la cour d'appel retient que la qualification de " responsable corner " groupe IV, niveau B n'est plus contestée en appel par la société Givenchy ; qu'en revanche les parties sont en désaccord sur la rémunération fixe d'un " responsable corner " du niveau de l'intéressé ; que la société Givenchy propose, par référence aux dispositions de la convention collective de couture parisienne, de verser à la salariée une rémunération constituée d'une part fixe d'un montant de 1 900 euros brut sur treize mois pour une garantie annuelle de 26 401 euros, soit le minimum du groupe IV niveau B, correspondant, selon la société Givenchy, à une classification d'un niveau intermédiaire entre le vendeur confirmé, statut employé, et le responsable de corner qui assure des fonctions d'encadrement et génère un chiffre d'affaires supérieur à un million, ce qui n'est pas le cas de Mme X..., qui n'a pas de personnel sous ses ordres, ne génère pas un tel chiffre d'affaires et n'a pas une expérience très longue ; qu'elle ajoute que si la convention collective de la couture parisienne, laquelle ne comporte aucune définition de la fonction de " responsable corner ", précise effectivement que pour l'application de la rémunération annuelle garantie il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du salaire effectif, quels qu'en soient l'objet, les critères d'attribution, l'appellation ou la périodicité, Mme X... établit, sans être sérieusement démentie, que dans l'entreprise concernée, la rémunération des " responsables corner " ne dépend pas uniquement du chiffre d'affaires réalisé et que l'usage est que la base de rémunération annuelle garantie ne comporte pas les primes contractuelles qui au contraire s'y ajoutent ; qu'elle en conclut que l'usage devant prévaloir sur les dispositions de la convention collective lorsque celui-ci est plus favorable au salarié, il convient de faire droit à la demande de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité, au sein de l'entreprise, du mode de calcul de la rémunération dont se prévalait la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de majoration de dimanches travaillés en 2003, 2004 et 2006 et de congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... établit que les dimanches travaillés au sein de la société Givenchy font l'objet d'une majoration de salaire de 200 % ; qu'il convient en conséquence de faire droit à ce chef de demande s'agissant des dimanches travaillés et dont le paiement n'a pas fait l'objet de la majoration applicable au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de la règle, dont l'existence était contestée par l'employeur, en vertu de laquelle une majoration de salaire de 200 % pour les dimanches travaillés était applicable au sein de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef des premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant condamné la société Givenchy pour harcèlement moral ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre so