Chambre sociale, 1 mars 2011 — 09-42.942

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2009), que M. X... engagé le 17 mars 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1996 par la société Golden Strarry traitement de surface (société GSTS) en qualité de " manager " de division, a été licencié pour fautes graves le 11 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de son licenciement n'affectée d'aucune irrégularité, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les articles L. 1232-2 et suivants et L. 1232-6 du code du travail l'employeur doit suivre la procédure de licenciement lorsqu'il prend l'initiative de rompre le contrat de travail et adresser au salarié une lettre de licenciement qui comporte le ou les motifs invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel et des pièces produites au débat et non contestées que le 2 mars 2006, M. X... , à la suite d'un entretien qu'il a eu avec son employeur, a dû quitter les lieux sur le champ et a été raccompagné à la sortie de l'entreprise par M. Y..., directeur de la division Bijoux et accessoires, après avoir été autorisé sous le contrôle de ce même directeur à reprendre ses affaires personnelles dans son bureau et à annoncer à l'atelier qu'il était licencié et quittait l'entreprise, propos qui n'ont été contestés ni par le directeur présent ni par le gérant dûment informé ; que lors de l'entretien du 2 mars 2006 l'employeur ne lui a à aucun moment dit que son renvoi s'inscrivait dans une procédure de licenciement en cours et aucune mesure de mise à pied conservatoire ne lui a été notifié immédiatement après cet entretien ; que s'agissant en conséquence d'un licenciement verbal irrégulier et qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, la cour d'appel devait le déclarer sans cause réelle et sérieuse ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles L. 1232-2 et suivants et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail que lorsqu'une mise à pied n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement la mise à pied présente un caractère disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le renvoi sur le champ de l'entreprise le 2 mars 2006 lors d'un entretien correspondait à une mise à pied conservatoire alors qu'aucune procédure de licenciement n'a suivi immédiatement cet entretien, l'envoi d'une lettre de licenciement datée du 11 avril 2006 et précédé d'un entretien le 30 mars 2006 ne permettant pas de requalifier son congédiement en mise à pied conservatoire, laquelle ne pouvait alors et en tout état de cause que s'analyser en une mise à pied disciplinaire ; qu'en énonçant pourtant qu'il s'agissait d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;

3°/ qu'à supposer encore qu'il n'y ait pas eu licenciement verbal, la rupture de son contrat de travail, telle que motivée dans une lettre du 11 avril 2006 serait en toute hypothèse nulle dès lors qu'elle aurait sanctionné une faute qui avait déjà été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel aurait dû annuler le licenciement notifié le 11 avril 2006 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'éviction du salarié de l'entreprise, qui ne s'est accompagnée d'aucun licenciement verbal, a été immédiatement suivie d'une convocation à un entretien préalable au licenciement qui a dû être réitérée par suite d'une erreur d'adresse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1 et s. et L. 1154-1 du code du travail que le harcèlement moral d'un salarié est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il est constant que le salarié doit établir la matérialité des faits présumant l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un harcèlement moral sur le fondement de seules attestations de la stagiaire elle-même ou d'attestations de quelques salariés de la société, lesquels n'ont jamais mentionné un quelconque fait précis de harcèlement dont ils auraient été témoins, se bornant à faire état de son comportement désagréable de enve