Chambre sociale, 1 mars 2011 — 09-67.346
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2009), que Mme X..., engagée en septembre 1986 par la société civile professionnelle d'avocats F...- G...- H... en qualité de secrétaire, a démissionné le 8 décembre 2001 pour occuper un poste de professeur des écoles à Paimpol le 10 décembre suivant ; que le 29 novembre 2006, elle a saisi la juridiction prudhomale en reconnaissance de son statut de cadre depuis le remplacement en 1990 de Mme Y..., rappel de salaires et requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral, de refuser de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins en une prise d'acte produisant les effets d'un tel licenciement et de la débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, applicable en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, elle indiquait avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, imputables, notamment, à Mme Z..., secrétaire à l'ancienneté plus importante qui exerçait une autorité sur ses collègues, à Mme A..., autre membre de l'équipe salariale, et, dans une certaine mesure, à l'employeur lui-même, consistant en des humiliations, des brimades et des violences psychologiques qui s'étaient répétées sur plusieurs années, qui avaient eu des répercussions sur sa santé physique et psychique et qui, en définitive, l'avaient conduite à changer de profession et à quitter l'entreprise ; que, dès lors, en la déboutant de toutes ses demandes sans rechercher si elle n'établissait pas, à tout le moins, des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1152-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-1 du même code ;
2°/ qu'en jugeant que sa démission donnée le 8 décembre 2001 était claire et non équivoque sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre n'avait pas été dictée par l'employeur, si ce dernier n'avait pas poussé la salariée à démissionner en rendant impossible pour elle la poursuite du contrat de travail, si, plus précisément, elle n'avait pas été victime de brimades, d'humiliations et de pressions psychologiques tout au long de sa relation de travail et si ces éléments, directement ou indirectement imputables à l'employeur, entourant l'exécution de son contrat de travail, n'avaient pas étaient déterminants de sa décision de quitter l'entreprise, de sorte que sa démission devait s'analyser en un licenciement ou, à tout le mois, en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à son moyen aux termes duquel elle avait accompli de nombreuses heures supplémentaires, à la demande de son employeur, que ce dernier n'avait pas rémunérées ;
4°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à son moyen aux termes duquel, à l'été-automne 1994, manquant à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, l'employeur l'avait obligée à venir travailler un mois après son opération chirurgicale, quand elle bénéficiait pourtant d'un arrêt de travail de trois mois ;
5°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à son moyen aux termes duquel, manquant à son obligation de bonne foi, l'employeur lui avait interdit de solliciter une augmentation, n'hésitant pas, en janvier 1995, à l'intimider en allant jusqu'à la menacer de licenciement si elle réitérait ses demandes en ce sens ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune demande au titre d'un harcèlement moral et n'avait pas à répondre à de simples allégations ni à s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a retenu que la salariée ne justifiait d'aucun différend antérieur ou contemporain à sa démission de sorte que cette dernière s'inscrivait dans un projet de réorientation professionnelle et avait été donnée de