Chambre sociale, 1 mars 2011 — 09-67.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009), que Mme X..., engagée le 27 avril 1987 en qualité de mécanicienne en confection par la société Paris Baches, a saisi le 17 mars 2006 le conseil des prudhommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour cause de harcèlement moral et condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, préjudice moral et indemnité de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral " les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté qu'elle établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir retenir que cette dernière avait des soucis d'ordre personnel qui affectaient, depuis plusieurs années, son moral, pour exclure le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en l'excluant de l'entreprise à l'heure du déjeuner, quand cela participait encore du harcèlement dénoncé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en l'excluant de l'entreprise à l'heure du déjeuner, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la salariée n'était cependant pas confinée dans le même local que son agresseur pendant les heures de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énuméré l'ensemble des faits apportés par la salariée et pouvant être de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties, a retenu qu'ils n'étaient pas établis à l'exception d'un incident, dont la nature exacte n'est pas démontrée, survenu en mars 2004 entre la salariée et la fille du gérant, et de l'état dépressif de la salariée ;

Attendu, d'autre part, que, s'agissant de l'incident, elle a retenu que l'employeur avait pris les mesures qui s'imposaient et qu'elles étaient suffisantes en l'absence d'agissements réitérés de la fille du gérant ou d'autres salariés de l'entreprise, et que, s'agissant de l'état dépressif de la salariée, en l'absence d'éléments établissant l'existence d'actes répétés de la part de l'employeur ou de ses préposés, il n'était pas suffisant à caractériser un harcèlement alors que la salariée connaissait des difficultés d'ordre personnel susceptibles d'en être à l'origine ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'elle poursuivait la confirmation du jugement ayant condamné son employeur au paiement d'un solde de congés payés ; qu'en la déboutant de ce chef de demande, la cour d'appel qui n'a aucunement motivé sa décision de ce chef a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AV