Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-41.043
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1997 par la société BLS services (la société) et représentant du personnel depuis 2002, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail en alléguant, d'une part, l'engagement d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 21 février 2005 pour des faits commis pendant une grève, alors que l'inspecteur du travail avait refusé, le 3 mai 2005, l'autorisation de licenciement aux motifs que ces faits n'étaient pas établis, d'autre part, le fait que l'employeur, après ce refus, lui avait fait des propositions de mutation dans d'autres agences tendant à lui imposer une modification de ses conditions de travail, et enfin, le non paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire ; que le 14 septembre 2005, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique qui lui a été accordée par décision de l'inspecteur du travail du 20 octobre 2005, confirmée par le ministre du travail le 11 mai 2006 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 4 novembre 2005 ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 3 novembre 2005 , dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement et allouer diverses sommes à ce titre à l'intéressé, l'arrêt retient qu'un salarié protégé ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquements par ce dernier à ces obligations, et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'il a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, que l'employeur avait tenté de lui imposer des modifications à son contrat de travail et aux modalités d'exercice de son contrat, malgré la protection attachée à son mandat de représentant du personnel, et qu'après son refus de ces changements, il avait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique, et ne lui avait pas réglé la totalité des salaires dus pour la période de la mise à pied conservatoire du 21 février au 3 mai 2005, l'ensemble de ces manquements justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prononcer la résiliation du contrat de travail de l'intéressé aux torts de l'employeur dès lors que le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail et qu'elle pouvait seulement se prononcer sur les indemnités de rupture dues au salarié et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de ce dernier à ses obligations, extérieurs aux faits soumis à l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de la décision en ce qu'elle prononce la résiliation du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant l'employeur à payer une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel ayant fait droit à cette prétention en se fondant sur la date de résiliation du contrat de travail qu'elle avait retenue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société BLS services à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des salaires correspondant à la période de la mise à pied et des congés payés afférents et l'a débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période du 3 mai jusqu'au 12 septembre 2005, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet