Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-40.433
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-40. 433, M 09-40. 434, N 09-40. 435, P 09-40. 436, Q 09-40. 437 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 novembre et 2 décembre 2008), que la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant, en cas d'invalidité absolue et définitive du marin, le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que MM. A..., André et Emile X..., Y... et Z..., employés par la SNCM en qualité de marin, ont adhéré à cette assurance ; qu'ayant été licenciés pour inaptitude en 2005 ou 2006, il ont saisi le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts pour divers motifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait uniquement l'hypothèse d'un classement de l'intéressé en troisième catégorie d'invalidité, et non celle également d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 modifié par l'accord du 18 juin 1976, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'invalidité absolue et définitive couverte par la garantie était définie dans la notice adressée en octobre 2003 aux salariés par référence au classement du salarié avant son 60e anniversaire en 3e catégorie par la caisse générale de prévoyance des marins ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la SNCM ne justifiait pas avoir effectué des démarches pour tenter de reclasser au sein de l'entreprise les salariés dont l'inaptitude était limitée à la navigation, leur a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur de son obligation ;
Attendu cependant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude du salarié et ouvre droit, à ce titre, au paiement d'une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 1253-3 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné à payer, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, à M. A... la somme de 9 000 euros, à M. Emile X..., la somme de 10 000 euros, à M. André X... la somme de 10 000 euros, à M. Y... la somme de 10 500 euros, et à M. Z... la somme de 8 500 euros, les arrêts rendus les 4 novembre et 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. A... , demandeur au pourvoi n° K09-40. 433
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur A... en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe ;
Aux motifs que « le souscripteur d'une assurance de groupe a l'obligation de faire connaître, de façon précise, à l'adhérant les droits et obligations qui en découlent. En application de cette obligation d'information et de conseil, il est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.
Cette obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, comme le soutenait le salari