Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-42.782
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2009), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-comptable par la société Sodipan transformation à compter du 2 mai 1989 ; que, devenue l'employeur de Mme X..., la société Georgia-Pacific France (la société) a, à la suite d'un entretien préalable du 17 février 2005, notifié à celle-ci son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 24 février 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à ce titre à verser des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'après avoir examiné chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, laquelle est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce des faits matériellement vérifiables qui ont vocation à être étayées, en cas de litige, devant le juge prud'homal ; qu'en se bornant à prendre en compte la seule erreur de gencod du 13 septembre 2004 et en refusant de se prononcer sur les autres erreurs que la société Georgia-Pacific France reprochait à Mme X... d'avoir commis ultérieurement notamment le 7 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le motif de licenciement est précis dès lors que le grief invoqué est matériellement vérifiable ; que répond à cette exigence, la lettre de licenciement qui évoque " une copie des nouvelles erreurs décelées " le 7 décembre 2004, l'employeur n'étant pas tenu de détailler, dans le corps même de la lettre de licenciement, la teneur des erreurs ainsi commises par la salariée dans l'exercice des fonctions pour lesquelles elle a été embauchée ; qu'en décidant cependant que la société Georgia-Pacific France n'était pas fondée à se prévaloir de ces nouvelles erreurs pour justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que Mme X... ait été personnellement à l'origine des erreurs de création des trois produits du 13 septembre 2004 et, d'autre part, que la société ne pouvait utilement lui faire grief de nouvelles erreurs décelées le 7 décembre 2004 dont elle faisait état " pour mémoire et à titre d'exemple " dans la lettre de licenciement sans aucune précision sur leur consistance, a pu en déduire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georgia-Pacific France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Georgia-Pacific France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Georgia-Pacific France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société GEORGIA PACIFIC FRANCE à lui verser la somme de 45. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 alinéa 2 aujourd'hui L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « les explications fournies par Sylvie X... au cours de l'entretien du 7 décembre 2004 préalable à la mutation disciplinaire qui lui a été proposée permettent seulement de considérer qu'elle a admis la possibilité qu'ait été commise l'erreur de gencod qui lui était reprochée sur une création de trois produits du 13 septembre 2004 et qui avait affecté 71 factures mais qui n'avait pas eu d'incidence financière ; que dans sa lettre recommandée du 23 décembre 2004 lui proposant sa mutation en qualité de responsable de secteur dans le service de l'administration des ventes, la société GEORGIA PACIFIC FRANCE a affirmé que Sylvie X... était à l'origine des erreurs de création des trois produits ayant engendré l'annulation et la rectification de 71 factures erronées envoyées au client LECLERC et que la salariée avait reconnu immédiatement son erreur lorsque l'employeur l'en avait informée le 25 novembre 2004, ainsi que pendant l'entretien du 7 décembre 2004 ; que cependant, Sylvie X..., qui, dans ses courriers recommandés adressés à la société GEORGIA PACIFIC FRANCE les 14 et 29 janvier 2005, n'a pas évoqué les erreurs précitées mais fait état de son intention de rester en l'état au sein du service SEPN, a, au cours de l'entretien du 17 février 2005 préalable à son licenciement, nié les avoir reconnues et prétendu les avoir seulement corrigées, expliquant que les documents qui lui