Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-42.400
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2009), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er avril 2003 en qualité de réceptionniste par la société de fait créée entre les docteurs Z... et Y..., a été licenciée le 22 juillet 2006 pour motif économique en raison de la suppression de son poste résultant de la disparition de l'association de moyens entre les deux médecins après la résiliation par leur bailleur de leur bail professionnel ;
Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ; que constitue une cessation totale et définitive de l'activité la cessation de l'activité de deux médecins exerçant leur art au sein d'une société créée de fait ayant pour objet la mise en commun de moyens, et notamment la location de locaux et l'embauche de personnel, la dissolution de cette société étant provoquée par la décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que celle-ci exerçait son activité pour le compte de la société créée de fait entre le docteur Y... et le docteur Z... et que cette société, qui avait pour objet la mise en commun de moyens et notamment la location de locaux et l'embauche de personnel, avait été dissoute en raison de la décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail, ce dont il résultait que l'activité conjointe du docteur Y... et du docteur Z... avait totalement et définitivement cessé, sans faute ou légèreté blâmable de leur part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-2 du code du travail ;
2°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur emporte suppression du poste du salarié ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié de la suppression du poste de Mme X..., après avoir pourtant constaté que la société créée de fait entre le docteur Y... et le docteur Z... avait été dissoute, du fait du refus du bailleur de maintenir le contrat de bail, ce dont il résultait que le poste de Mme X... avait été supprimé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-2 du code du travail ;
3°/ que la cessation d'activité entraînant la disparition de l'ensemble des postes de travail caractérise l'impossibilité de tout reclassement ; qu'en décidant néanmoins que le docteur Y... et le docteur Z... ne justifiaient pas de l'impossibilité de reclasser Mme X..., après avoir pourtant constaté qu'il avait été mis un terme à leur activité commune, à la suite de la dissolution de la société créée de fait qu'ils avaient constituée, celle-ci ayant été provoquée par le refus du bailleur de maintenir le contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux employeurs de Mme X... avaient poursuivi leur activité après la dissolution de la société de fait qu'ils avaient constituée à cette fin, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une cessation d'activité ne pouvait être invoquée comme seule cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y..., (demandeur au pourvoi principal), et M. Z... , (demandeur au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Frédérique X... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur François Y...et Monsieur Patrice Z... à lui payer la somme de 24. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique, de sorte que les demandes de Madame X... sont recevables ; que