Chambre sociale, 2 mars 2011 — 10-12.087
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Autoroutes du Sud de la France (la société ASF) en qualité d'employée administrative suivant contrat à durée indéterminée à mi-temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement de rappel de salaire ainsi que de congés payés afférents, la cour d'appel retient que les critiques adressées par l'employeur au calcul purement théorique, qu'elle adopte, de la durée de travail de l'intéressée, et prises de la nécessaire déduction des absences de cette dernière, ne peuvent qu'être écartées, faute pour l'employeur de fournir aucun texte, notamment conventionnel, justifiant cette affirmation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir recherché les accords d'entreprise éventuellement applicables, au besoin en invitant les parties à les produire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il confirme le jugement quant au treizième mois et à la prime de gestion, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la compagnie ASF à payer à Madame X... une somme de 3. 707, 39 euros à titre de rappel de 13ème mois et de prime de gestion pour les années 2001 à 2005, outre la somme de 411, 82 euros au titre des congés payés afférents, celle de 1000 euros de dommages et intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il convient tout d'abord de rappeler le principe institué par l'article L. 3123-11 du Code du travail aux termes duquel " le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ". Il s'ensuit que la loi pose le principe d'une égalité de traitement des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime du 13ème mois et de la prime de gestion : L'article 42 de la convention collective des sociétés concessionnaires d'autoroutes stipule que : « indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent :- un 13e mois égal à 100 % du salaire de base de décembre et des primes fixes du mois de décembre, payables à raison de 50 % en juin et 50 % en décembre.- une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 du salaire de base de décembre est fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir et payable en fin d'année, ". La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE prétend qu'elle peut proratiser la prime sur le temps de présence effectif, car l'article 3 de la convention d'entreprise numéro 72 du 6 juillet 2006 relative aux modalités de calcul de la prime du 13éme mois : " entérine l'application résultant de l'usage au sein des ASF relatif aux modalités de calcul de la prime de 13ème mois, en vigueur depuis le 1er juin 1979 date de la signature de la convention collective ". La lecture de ce texte fait apparaître d'une part qu'aucune différence n'est faite entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel et d'autre part que l'accord tend à régler le problème du calcul de la prime en cas de cessation du