Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-67.427

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que La Fondation de Rothschild, qui gère neuf établissements à caractère social et médico-social dont la maison de retraite de La Guette à Villeneuve-le-Comte, a engagé Mme X..., par un premier contrat à durée déterminée à temps plein le 2 août 2000 en qualité d'agent polyvalent, indice 280, échelon 5, groupe II, à la maison de retraite "La Guette" en remplacement de Mme Y..., aide soignante en arrêt maladie et maternité ; que ce contrat ayant pris fin le 28 février 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 1er mars 2001 comportant le même indice en remplacement de Mme Z..., agent hôtelier en arrêt maladie ; que ce contrat a pris fin le 16 avril au retour de la salariée absente ; qu'un troisième contrat a alors été conclu le 16 avril 2001 en qualité d'agent polyvalent indice 280, échelon 5 du groupe II en remplacement de Mme A..., agent hôtelier en arrêt pour accident du travail ; que Mme A... ayant été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 7 décembre 2004 et ayant été licenciée le 14 février 2005 pour impossibilité de reclassement, l'employeur a mis fin au contrat à durée déterminée le 16 février 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer diverses sommes à Mme X... et à rembourser aux organismes concernés les prestations chômage qui lui ont été versées, alors, selon le moyen, que des contrats à durée déterminée distincts et autonomes les uns par rapport aux autres peuvent être conclus successivement pour faire face au remplacement de salariés absents sans que leur succession, même pour un emploi de même nature, ait pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que la salariée avait été embauchée par seulement trois contrats de travail à durée déterminée successifs mais autonomes, conclus chacun pour faire face au remplacement de trois salariées différentes, qu'ils désignaient nommément et qui étaient effectivement absentes lors des périodes considérées ; qu'il en résultait que ces contrats conclus chacun pour une durée bien délimitée étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant le contraire, aux prétextes qu'à partir du second contrat, il n'était plus prévu de période d'essai et que Mme X... a toujours travaillé au sein de la maison de retraite "La Guette", pendant plus de quatre ans, en conservant la même qualification d'agent polyvalent et le même salaire correspondant à celui de l'indice 280, échelon 5 du groupe II, ce qui aurait caractérisé un recours systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et leur utilisation comme instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail ;

Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;

Et attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté ,par motifs propres et adoptés, que la salariée avait été engagée dans le cadre de trois contrats à durée déterminée qui s'étaient succédé au cours de la période du 2 août 2000 au 16 février 2005 pour remplacer des salariés absents pour maladie et accident du travail en conservant la même qualification d' agent polyvalent et le même salaire correspondant à celui de l'indice 280, échelon 5 du groupe II ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement La Fondation de Rothschild aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement La Fondation de Rothschild à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens pro