Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-43.509

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2009), que Mme X...a été engagée par la société Maaf assurances le 1er juillet 1980 et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère en clientèle dans l'agence de Paris Convention 15e ; qu'elle a sollicité en juin 2003 sa mutation sur un poste dans la région bordelaise en raison de la mutation professionnelle de son conjoint ; que faute de proposition de poste répondant à ses souhaits, Mme X...n'a pas repris son poste à son retour de congés le 5 juillet 2004 et a été licenciée pour faute grave le 1er octobre 2004 pour " absence volontaire et injustifiée " ; que contestant les circonstances de son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Maaf assurances fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X...prononcé à la suite d'un abandon de poste était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 4-2-3 B de la convention collective d'entreprise de l'UES Maaf dispose que " toute mesure de mobilité, fonctionnelle ou géographique, volontaire ou à l'initiative de l'entreprise est précédée d'un entretien avec le salarié concerné " ; qu'il est précisé que cet entretien a pour objet de discuter " les fonctions qu'il occupera sur le nouveau site et sa rémunération ; ses conditions de travail, la date envisagée de sa prise de fonction sur le nouveau lieu de travail ; la durée (...), les mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise " et qu'un écrit comportant les informations indiquées par l'entreprise au cours de l'entretien serait remis au salarié ; qu'il résulte de ce texte que l'entretien a pour objet d'informer le salarié sur le poste proposé et les modalités concrètes de la mutation envisagée, lorsque le salarié sollicite une mutation auprès de l'employeur, une fois qu'un poste correspondant à sa demande a été identifié ; qu'en considérant néanmoins que ce texte obligeait l'employeur à " mettre en oeuvre la procédure d'entretien préalable (...) dès l'enregistrement de la demande de mutation " et que cet entretien " aurait pour objet de permettre (au salarié) d'être informé sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il a sollicité et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes ", la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 4-2-1 de la convention collective d'entreprise de l'UE Maaf dispose qu'" un entretien individuel permettant de faire le point sur le degré de satisfaction réciproque du salarié et de l'entreprise ainsi que sur les attentes mutuelles, a lieu une fois par an " ; qu'il est précisé que cet entretien a lieu " avec les responsable direct " et donne lieu à une information du salarié sur " l'appréciation portée sur sa contribution à la marche de l'entreprise " ; qu'en déduisant de ce texte une obligation pour l'employeur d'organiser un entretien " dès l'enregistrement " d'une demande de mutation de la part du salarié et que l'information à l'issue de cet entretien devait porter " sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il a sollicité et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes ", la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le salarié n'est fondé à invoquer un manquement de l'employeur pour refuser d'exécuter sa prestation de travail qu'à condition que ce manquement soit suffisamment grave pour justifier le non-accomplissement de son obligation essentielle par le salarié ; qu'au cas présent, elle faisait valoir, sans être contestée, qu'elle avait au cours du mois de mai 2004 proposé à Mme Y...un poste de conseiller de clientèle, correspondant à sa qualification professionnelle, au sein du centre d'appel de Bordeaux et que Mme Y...avait refusé ce poste en prétextant de problèmes auditifs ; qu'elle exposait, en produisant la liste intranet des postes disponibles au cours de la période allant de juillet 2003 à juillet 2004, que Mme Y...n'avait manqué aucune opportunité de se porter candidate à un emploi correspondant aux souhaits qu'elle avait exprimés ; qu'en estimant que le refus de Mme Y...d'exécuter son travail aurait été justifié par l'absence de diligences de son employeur pour satisfaire sa demande de mutation, sans répondre à ses conclusions qui étaient de nature à établir qu'elle avait rempli ses obligations et que le refus de Mme Y...de reprendre son poste à l'issue de sa période de congés était fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais att