Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-42.910
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de provision au regard des rappels de salaire dus au titre de la période couverte par la nullité de la rupture, de dommages-intérêts pour violation de la protection des accidentés du travail et de dommages-intérêts pour défaut d'information écrite des motifs s'opposant au reclassement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a été convoqué le 3 mars 2005 à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 mars 2005 ; qu'il a été licencié par courrier du 21 mars 2005 ; qu'il a été victime d'un premier accident du travail en 2002 , à l'issue duquel il a été déclaré apte par la médecine du travail ainsi qu'en attestent les visites des 14 et 22 avril 2003 ; qu'il a ensuite été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2004, puis considéré comme "guéri" le 9 novembre 2004, selon le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 22 août 2005 ; que la médecine du travail l'a déclaré apte à la reprise de ses fonctions de cariste le 16 novembre 2004 ; que cet avis ne permet plus au salarié d'invoquer une absence de visite de reprise après le second comme d'ailleurs le premier accident du travail ; que cette visite de reprise a en effet mis fin à la suspension du contrat de travail au titre d'un accident du travail ; que c'est à l'occasion d'une visite occasionnelle le 13 janvier 2005, demandée par le salarié, que monsieur X... a tout d'abord été déclaré apte par la médecine du travail mais avec certaines restrictions ; que les arrêts de travail suivants sont des arrêts maladie en date des 7 puis 10 février 2005 ; que monsieur X... a fait l'objet d'un premier examen qui a constaté son inaptitude le 9 février 2005, puis d'un second le 2 mars 2005 qui confirme son inaptitude à tout emploi autre qu'administratif ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien entre les accidents du travail antérieurs et les arrêts de travail postérieurs pour maladie, ou l'inaptitude constatée du salarié ; que contrairement à ce que soutient le salarié qui méconnaît les conséquences juridiques de la visite de reprise du 16 novembre 2004, le licenciement n'est donc pas nul ; que cependant avant de rompre le contrat de travail, l'employeur devait satisfaire à l'obligation de reclasser son salarié dans le mois suivant cet examen ; que, sur l'exécution de l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; que pour justifier de cette recherche, la société Logiss produit le compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués syndicaux du 2 mars 2005 qui énonce " Logiss a fait des démarches auprès du groupe Lapeyre afin de reclasser monsieur X... (cf. en annexe la réponse du groupe)" ; que la société Logiss produit en effet des courriels datés des 16, 21, 22, 28 février 2005, soit antérieurement au licenciement, par lesquels l'employeur demande à divers interlocuteurs du groupe, s'ils disposent ou non de possibilités de reclasser monsieur X... dont la qualification et les préconisations de la médecine du travail sont indiquées ; que les messages ainsi produits et leurs réponses négatives ne permettent pas cependant de connaître l'étendue de la recherche de l'employeur ; qu'en effet, outre que la recherche est faite avant le second entretien médical, on note que la convocation à l'entretien préalable est intervenue dès le lendemain