Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-42.722
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Restocaen aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Restocaen à payer, d'une part, à Mme X..., la somme de 100 euros, d'autre part, la somme de 2 400 euros à la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Restocaen
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission exprimée par lettre du 14 novembre 2005 par Mademoiselle Laetitia X... et, en conséquence, d'avoir condamné la SARL RESTOCAEN à lui verser les sommes de 4.759,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 333,34 € à titre d'indemnité de licenciement et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par lettre manuscrite datée du 14 novembre 2005 dont il n'est pas contesté qu'elle a été remise en mains propre le jour même à l'employeur, Mademoiselle X... a exprimé en ces termes sa démission : "J'avoue avoir volé 10 € et des pièces dans le pantalon qui était dans la machine à laver et je démissionne suite à ce vol" ; que cet exposé sommaire de l'expression par la salariée de sa décision de quitter l'entreprise précédé du motif de celle-ci est suivi de la formule rituelle "lu et approuvé", elle-même suivie de sa signature ; que dès le lendemain, Mademoiselle X... a adressé en recommandé avec accusé de réception un nouveau courrier à son employeur ; que, certes à lire celui-ci, il est constant qu'elle n'y exprime formellement aucune rétractation de sa démission exprimée la veille ; qu'elle y déclare cependant contester le papier dont elle dit, à l'attention de son employeur destinataire de sa lettre, qu'il lui a fait signer sous la menace de passer la nuit en prison pour vol, sa démission étant alors le moyen pour elle d'éviter la réalisation de cette menace ; qu'elle y relate par ailleurs les circonstances dans lesquelles, la veille, elle a découvert un billet de dix euros et quelques pièces de monnaie dans un vêtement qu'elle sortait, après lavage, de la machine à laver, y reconnaît avoir conservé cet argent par devers elle mais conteste avoir voulu se l'approprier, faisant état de son intention de le restituer à son légitime propriétaire ou à l'un des responsables de l'établissement à la fin de son service ; que le simple fait qu'une démission soit motivée par le vol de la modique somme de dix euros outre quelques menue monnaie, qu'elle soit brièvement rédigée, dès la découvert du fait litigieux, au sein même de l'entreprise en présence de l'employeur à qui elle a été immédiatement remise et que, dès le lendemain, la salariée démissionnaire conteste formellement s'être rendue coupable du vol constituant l'unique motif de sa démission, suffisent amplement à rendre celle-ci équivoque, contrairement à ce que, à torts, ont estimé les premiers juges ; que par ailleurs, quand bien même la salariée n'a-t-elle pas, le 15 novembre 2005, explicitement rétracté sa démission exprimée la veille, dans la mesure où elle a alors contesté la réalité du motif de celle-ci, cette rétractation est pour le moins implicite et celle-ci ne saurait donc produire son plein et entier effet ; que cette lettre du 15 novembre de la salariée suffisait à rendre équivoque sa démission exprimée la veille et à sa réception l'employeur n'a pu se méprendre sur ce caractère équivoque et ce d'autant plus qu'il n'ignorait pas la fragilité psychologique de sa salariée pour l'avoir embauchée en toute connaissance de sa qualité de travailleur handicapé et pour avoir pu prendre la mesure de celle-ci au cours des deux ans et demi où elle a travaillé à son service ; que dès réception de cette lettre du 15 novembre 2005,l'employeur ne pouvait donc ignorer que sa démission exprimée le 14 novembre 2005 par sa salariée ne pouvait produire effet ; que dès lors, deux options seulement s'offraient à lui : soit il faisait l'impasse sur l'incident évoqué par la salariée dans ses deux lettres et permettait à celle-ci de poursuivre l'exécution de son contrat, soit il considérait réel le vol d'argent par sa salariée en estimant que celui-ci était incompatible avec son maintien dans l'entreprise et, dans cette hypothèse, il engageait la procédure de licenciement ; qu'il est constant que l'employeur de Mademoiselle X... n'a choisi aucune de ces deux seules options possibles, considérant que sa démission exp