Chambre commerciale, 8 mars 2011 — 10-10.250

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2009, rectifié le 30 mars 2010), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X..., sur assignation de la caisse Organic Bretagne, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse RSI de Bretagne) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse RSI de Bretagne aux lieu et place de la caisse Organic de Bretagne et d'avoir rejeté sa demande tendant à la voir déclarer nulle, d'avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est affectée d'une irrégularité de fond l'intervention volontaire effectuée par un représentant légal irrégulièrement nommé ; que M. X... avait longuement contesté dans ses conclusions la régularité de la désignation de M. Y...en qualité de directeur de la caisse RSI de Bretagne soulignant l'absence de production de la délibération de l'instance appelée à donner son avis sur cette nomination ; qu'en refusant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nomination de M. Y...comme directeur de la caisse RSI de Bretagne était régulière au regard de la procédure applicable et partant si l'intervention volontaire qu'il avait faite était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 329 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 IV de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article 9 du décret du 27 janvier 2006 ;

2°/ qu'il appartient à chaque partie d'apporter la preuve des pouvoirs de son représentant légal lorsqu'ils sont contestés et en particulier de la régularité de sa nomination ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'intervention volontaire de la caisse RSI de Bretagne en raison de la nomination irrégulière de son directeur, que cette irrégularité relevait de simples supputations de sa part, quand il appartenait à la caisse d'apporter la preuve des pouvoirs de son représentant légal, preuve qui reposait sur des documents en sa seule possession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que ne constitue pas un acte administratif, la décision prise par le directeur d'un organisme de droit privé assurant un service public administratif qui ne porte pas sur l'activité de service public elle-même mais est relative à son aménagement interne ou les relations avec le personnel ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'intervention volontaire de la caisse RSI de Bretagne en raison de la nomination irrégulière de son directeur, que cette décision de nomination, prise par le directeur de la Caisse nationale RSI, pourtant organisme de droit privé assurant un service public administratif, était un acte administratif et que M. X... n'avait exercé aucun recours contre cette décision dans les formes requises pour les actes administratifs, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, R. 421-1 du code de justice administrative, L. 611-3 du code de la sécurité sociale et 117 du code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. Y...avait été nommé suivant le régime dérogatoire organisé pour la nomination des premiers directeurs et constaté que sa nomination avait été effectuée dans le respect des dispositions réglementaires applicables et que la décision de sa nomination vise l'ensemble des textes et formalités applicables, l'arrêt retient que rien n'établit que ce document soit inexact, les supputations de M. X... étant totalement gratuites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendaient inutile la recherche évoquée à la première branche, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2009 et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit à l'encontre de la caisse RSI, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... produisait aux débats divers courriers émanant de la société Swiss Life auprès de laquelle il avait conclu un contrat d'assurance-vie et dont il résultait que " la valeur de disponibilité du contrat de M. X... s'élève à 99 307 euros au 9 février 2006. Cette valeur de rachat peut être r