Chambre sociale, 9 mars 2011 — 09-66.134

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 avril 2001 par la société Degut en qualité de vendeur-livreur ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 juin 2006 au 18 juin 2007 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Y... à compter du 19 juin 2007 ; que par lettre du 5 juillet 2007, le salarié a demandé à son nouvel employeur si ses fonctions seraient toujours celles de vendeur-livreur en laisser sur place au départ de son domicile ; que par lettre du 12 juillet 2007, la société Y... lui a fait indiqué que son emploi avait évolué, qu'elle lui proposait un emploi de livreur, que la vente était réalisée "maintenant" par télévente et qu'il devait se présenter pour prendre son poste de travail, ce que M. X... a refusé ; qu'il a été licencié le 14 août 2007 pour absence injustifiée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le courrier qu'elle a adressé au salarié le 12 juillet 2007 mentionnait expressément qu'il constituait une réponse au courrier du salarié daté du 5 juillet 2007, précisait que son emploi avait évolué et qu'elle lui "proposait" un poste de livreur ; qu'en retenant, d'abord, qu'elle avait laissé sans réponse le courrier par lequel le salarié lui avait demandé de lui confirmer qu'il serait maintenu dans ses fonctions et en déduisant ensuite de cette lettre par laquelle elle se bornait à proposer une modification de son poste au salarié, qu'elle lui avait imposé une "modification unilatérale" de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le motif indiqué dans la lettre de licenciement résidant dans l'absence injustifiée du salarié qu'elle a qualifiée de faute grave, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la simple proposition de son contrat de travail était de nature à justifier l'absence du salarié à son poste ; qu'en se fondant sur le motif erroné selon lequel cette absence aurait été justifiée par la modification unilatérale de son contrat de travail qui lui aurait été imposée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre de l'employeur du 12 juillet 2007 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que ce dernier n'avait pas fait au salarié une simple proposition de modification de ses fonctions, compte tenu de l'évolution de son emploi ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence du salarié, lequel était en droit de refuser l'exécution du contrat de travail modifié sans son accord, n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité représentative de congés payés non pris, l'arrêt énonce que le salarié qui, du fait de la maladie, n'a pu épuiser ses droits à congé, ne peut, lorsque la maladie prend fin après la période de prise de congé, prétendre au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice ;

Attendu, cependant, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pu prendre avant le 31 mai 2007 son congé acquis sur la période du 1er juin 2005 au 30 mai 2006 en raison de son arrêt prolongé pour maladie du 15 juin 2006 au 18 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité représentative de congés payés non pris