Chambre commerciale, 15 mars 2011 — 10-11.584
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 20 mars 1996 deux contrats d'assurance vie auprès de la société Fructivie ; qu'il a, par acte du même jour, délégué la société Fructivie au profit de la Banque populaire du Luxembourg, en garantie des sommes qu'il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d'un prêt consenti à la SCI 49 ; que, le 21 mars 2002, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... un redressement, réintégrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1997 à 2000, la valeur de rachat de ces contrats ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ;
Attendu que pour accueillir cette demande et annuler les suppléments d'impositions mis en recouvrement, l'arrêt retient tout à la fois que la créance de M. X... à l'égard de la société Fructivie est restée dans son patrimoine et qu'elle ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur des services fiscaux du Nord Lille
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000.
AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Monsieur Laurent X... a souscrit le 20 mars 1996 deux contrats d'assurance vie auprès de la Compagnie d'Assurance FRUCTIVIE au moyen d'une échéance initiale de 4 000 000 francs pour chacun des contrats.
Selon actes signés le 20 mars 1996 par Monsieur Laurent X..., la compagnie FRUCTIVIE et la SA Banque Populaire du Luxembourg, Monsieur X... a délégué au profit de la banque, qui a accepté cette délégation, la compagnie Fructivie aux fins de paiement par celle-ci de la créance qu'il détient au titre des contrats d'assurance vie, pour les sommes qu'il pourrait de voir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires suite au crédit consenti à la SCI 49.
Les contrats de délégation prévoient que celle-ci produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le délégant à la banque en principal, frais, intérêts et accessoires par suite de l'obligation rappelée, que le paiement par la compagnie entre les mains de la banque décharge l'assureur à l'égard du délégant et qu'en cas de paiement