Chambre commerciale, 15 mars 2011 — 10-14.886
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 janvier 2010), que M. et Mme X... sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; que, depuis leur mariage, tous deux ont acquis en indivision divers biens immobiliers et que Mme X... a placé des fonds ainsi que donné une certaine somme à ses deux enfants, le tout avec des fonds appartenant à M. X... ; qu'analysant ces opérations comme des donations indirectes consenties par ce dernier à son épouse, l'administration fiscale leur a notifié, le 13 juin 2003, une proposition de rectification puis, le 14 décembre 2003, a mis en recouvrement les droits d'enregistrement correspondants avec les intérêts de retard ; qu'après rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont assigné le directeur des services fiscaux du Nord afin d'obtenir le dégrèvement de ces impositions ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout versement de fonds entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens est présumé constituer un prêt, en vertu des règles applicables à la liquidation dudit régime matrimonial ; qu'une qualification différente d'un tel versement ne peut être retenue qu'en cas de preuve contraire ; qu'en qualifiant les versements faits par M. X... au profit de son épouse de donation, avant même d'envisager qu'elles puissent constituer une avance entre époux, la cour d'appel a inversé la présomption applicable et violé ainsi les articles 1543 et 1479 du code civil ;
2°/ qu'un prêt est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'au cas présent les versements effectués par M. X... au profit de son épouse devront lui être remboursés à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des capacités de remboursement de Mme X... pour écarter la qualification de prêt, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1892 du code civil ;
3°/ qu'en présence d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la remise de fonds d'un époux au profit d'un autre ne suffit pas à établir l'intention libérale ; qu'en se fondant sur l'enrichissement de Mme X... et l'appauvrissement de M. X... pour en déduire que l'intention libérale est établie, la cour d'appel, qui s'est encore prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 894 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. X... a financé seul l'acquisition de quatre immeubles par les deux époux, sans le mentionner dans les actes de vente, en sorte que ces biens sont réputés acquis en indivision et qu'il a ainsi manifesté son intention irrévocable de se déposséder de la moitié des fonds versés par lui ; que l'arrêt relève que Mme X... a, par ailleurs, reçu de son époux d'importantes sommes qu'elles a placées à son nom ou données en son nom propre, celui-ci s'en trouvant dès lors dépossédé de manière irrévocable ; qu'il constate en outre l'absence de tout document relatif à ces financements et remises permettant à M. X... d'agir en restitution ; qu'il ajoute que la qualification d'avances de fonds ne peut être soutenue dans la mesure où Mme X... ne dispose pas des moyens de rembourser et que celle de prestations rémunératoires ne peut être admise, Mme X..., sans emploi depuis le 31 décembre 1987, n'ayant pas collaboré à l'activité professionnelle de son mari et son activité de femme au foyer n'excédant pas la contribution aux charges du mariage lui incombant ; que la cour d‘appel ayant souverainement déduit de ces constatations et appréciations que les opérations litigieuses ne s'expliquaient que par l'intention libérale de M. X... a exactement décidé qu'elles constituaient des donations indirectes entre vifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes et a maintenu à leur charge les suppléments des droits d'enregistrement;
Aux motifs propres que « l'administration fiscale soutient que les versements effectués par Monsieur X... pour le compte de son épouse lors de l'acquisition des