Chambre sociale, 16 mars 2011 — 09-42.887
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 octobre 2008) que Mme X..., épouse Y... et M. Y... ont été engagés, la première le 19 février 2005, le second le 1er mars 2005, en qualité d'ambulanciers, par la société Bellegarde ambulance exerçant son activité sous l'enseigne AMS ; qu'invoquant chacun des conditions de travail de plus en plus insupportables, ils ont informé leur employeur, par lettre recommandée séparée adressée le 14 juin 2005, qu'ils cessaient le jour même d'assurer leurs fonctions et n'exécuteraient pas leur préavis ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes et la remise de documents ;
Attendu que Mme et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Bellegarde ambulance, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait qu'un salarié soit en procès avec son employeur ne suffit pas pour établir que l'attestation qu'il a rédigée est douteuse et ne doit pas être examinée ; qu'il appartient alors au juge de tenir compte de cette circonstance pour apprécier la force probante de l'attestation ; qu'en l'espèce, pour ne pas tenir compte d'attestations établies par des salariés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces derniers étaient en litige avec leur employeur, de sorte que leurs attestations étaient "nécessairement douteuses" ; qu'en refusant d'apprécier la force probante de ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
2°/ que quand un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont fait valoir qu'ils avaient subi des pressions dès leur arrivée dans l'entreprise, qu'ils étaient éloignés des autres salariés lors des pauses, que l'employeur les avait volontairement exclus de l'équipe pour les pousser à partir, ne réglait pas l'intégralité des salaires et leur imposait des cadences infernales, et qu'ils avaient donc été contraints de déposer plainte pour harcèlement moral et travail dissimulé, entraînant le renvoi des époux Z... devant le tribunal correctionnel ; qu'en ne recherchant pas si ces différents éléments étaient de nature non pas à prouver l'existence d'un harcèlement moral mais seulement à en faire présumer l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel a estimé, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas justifié par les salariés de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées par M. et Mme Y... contre la société BELLEGARDE AMBULANCES, aux motifs que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La SARL Bellegarde Ambulances faisait application de l'article 4-2 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors en vigueur qui autorisait le calcul de la durée du temps de travail sur deux semaines consécutives. Aussi, les décomptes présentés par les appelants qui se réfèrent à la seule durée hebdomadaire de travail ne peuvent être retenus. Au demeurant, les salariés ne prennent pas en compte dans leurs calculs les heures supplémentaires qui leur ont été réglées. L'employeur produit les feuilles de route qui étaient complétées et signées par les salariés pour être ensuite remises au service chargé de l'établissement des feuilles de paie. Il ne résulte pas de leur examen que les salariés aient accompli des heures supplémentaires. Leurs prétentions ne sont donc pas fondées à ce titre. Les époux Y... prétendent par ailleurs qu'ils faisaient l'objet d'une mise à l'écart organisée par leur employeur, qu'ils étaient victimes de harcèlemen