Chambre sociale, 16 mars 2011 — 09-43.293
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1984 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Keppler, a été licencié pour motif économique, le 10 avril 2006, pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de l'hôtel pour le motif énoncé de " mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration " était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et que la menace de déclassement de la société par la préfecture de Paris ainsi que l'absence de travaux de rénovation étaient susceptibles d'entraîner un risque de perte de clientèle, une diminution du prix de la nuit et un danger pour sa compétitivité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la réalité du motif économique invoqué devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des établissements exploités par la société et qu'elle avait constaté que cette société exploitait quatre hôtels en plus de celui concerné par la fermeture temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise prise dans son ensemble était caractérisée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hôtel Keppler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Keppler à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Adel X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par par lettre du 15 mars 2004, la préfecture de Paris a informé la société Hôtel Keppler que de graves insuffisances d'entretien avaient été constatées dans l'hôtel dont la société s'était récemment rendu acquéreur et lui a indiqué : « En raison de leur persistance, ces insuffisances (répertoriées ci-joint) ont conduit mes services à engager une procédure de radiation temporaire de la liste des hôtels de tourisme à l'encontre d'un précédent exploitant de cet hôtel. Compte tenu de la récente acquisition de cet établissement par votre société, les membres de la commission départementale de l'action touristique réunis en séance du 10 février 2004 ont décidé de surseoir à la sanction proposée et de vous accorder un délai jusqu'au 30 août 2004 afin de remédier à ces insuffisances. A l'issue de cette période, une nouvelle enquête sera effectuée dans cet hôtel en vue de vérifier sa remise en état … » ; que courant 2006 la société Hôtel Keppler a proposé à tous ses salariés alors au nombre de douze d'être reclassés temporairement dans l'un des quatre autres hôtels lui appartenant en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pendant douze mois pour effectuer les travaux de rénovation ; que les salariés ont accepté leur reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux à l'exception de trois salariés ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la fermeture temporaire de l'entreprise pour travaux ne constitue pas un motif économique de licenciement ; qu'elle doit procéder d'une cause économique énoncée ; que la réorganisation invoquée doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de la société Hôtel Keppler pour le motif énoncé de « mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration » était nécessaire à la sauvegarde