Chambre sociale, 15 mars 2011 — 09-72.541
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2009), que Mme X... a été engagée à partir du 30 juin 2003 par la société Spizza (la société) en qualité de responsable des ressources humaines opérations ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier 2005 au 9 avril 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2005 et informé son employeur le 6 avril 2006 qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral à partir du remplacement du responsable de la direction des ressources humaines à laquelle elle était directement rattachée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, que sa démission constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à relever que les éléments produits par la salariée étaient de nature à faire présumer l'existence d'agissements de nature à faire présumer un harcèlement moral justifiant la prise d'acte par l'intéressée de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et 1237-1 du code du travail ;
2°/ que ne commet pas d'agissements pouvant laisser présumer un harcèlement moral, l'employeur qui prend les mesures nécessaires à la prévention d'un tel risque professionnel, conformément à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu ; qu'en disant que l'employeur en cherchant à connaître le motif et la fréquence du suivi psychiatrique de la salariée qui s'était plainte d'être harcelée moralement par sa supérieure hiérarchique, ne s'était pas préoccupé de son obligation de sécurité de résultat, et en en déduisant qu'un tel harcèlement était présumé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, 4121-1 et 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant l'ensemble des éléments produits par la salariée, a constaté qu'elle avait subi une diminution importante de ses responsabilités et un déclassement et que l'employeur avait divulgué des données relevant du secret médical et de l'intimité de la vie privée, cette divulgation n'étant pas justifiée par l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, a estimé qu'elle établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spizza 30 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spizza 30 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Spizza 30
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la salariée avait été victime de harcèlement moral et que sa démission constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE toutes les pièces ci-dessus produites par Madame X... sont de nature à faire présumer qu'elle a subi une diminution importante de son niveau de responsabilité par le retrait de tâches telles que l'établissement des revues de performance, alors que celles-ci lui permettaient, à l'occasion de rencontres avec les responsables de secteur qui étaient ses interlocuteurs directs, de faire le point sur leurs équipes, de connaître l'évolution des effectifs et de décider, le cas échéant, de la rédaction d'avenants en cas d'augmentation ou de promotion ; que le courriel du 10 janvier 2005 est particulièrement topique à cet égard, puisqu'en confiant de nouvelles attributions aux membres de l'équipe de Madame X..., il tend à priver cette dernière de l'aide de ses collaborateurs alors que la fiche de description de son poste prévoyait qu'elle disposait d'une équipe de trois personnes ; que Madame X... fait également valoir qu'elle a fait l'objet d'attaques personnelles à propos des cours d'anglais qu'elle a été amenée à prendre pour son travail, ainsi que pour ses rendez-vous avec son médecin traitant ; que le compte rendu de l'enquête interne diligentée par l'employeur, joint à sa lettre du 4 avril 2005 en réponse à la plainte formulée par Madame X... à l'encontre de Madame Y..., indique que celle-ci avait déclaré à la s