Chambre sociale, 15 mars 2011 — 09-69.893

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009), qu'engagé le 1er septembre 1999 en qualité de vendeur par la société Provence service, M. X... dont le contrat de travail a été repris par la société Provence téléphonie, a été licencié pour motif économique le 8 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant que l'employeur ne fonde le licenciement économique que sur les difficultés rencontrées par le magasin qui l'employait et non sur les difficultés économiques rencontrées par la société Provence téléphonie alors que la lettre de licenciement énonçait clairement que " Le magasin sis 121 cours Lieutaud n'a pas répondu aux attentes espérées. Ceci a engendré non seulement une détérioration des résultats et du chiffre d'affaires de l'entreprise mais a également généré de lourdes pertes financières et des difficultés de trésorerie ", ce dont il s'évinçait que la lettre de licenciement évoquait les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, et non par le seul établissement du cours Lieutaud, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant ainsi, et partant n'examinant pas le grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du code du travail ;

3°/ que constituent des difficultés économiques la détérioration du chiffres d'affaires et du résultat d'exploitation entraînant une dégradation de la situation financière de l'entreprise ; qu'en relevant que le bilan simplifié de la société Provence téléphonie pour l'exercice clos au 31 décembre 2003 faisait état d'une diminution très importante du chiffre d'affaires qui passe de 1 551 451, 00 euros lors de l'exercice précédent à 637 037, 00 euros, le résultat d'exploitation étant de 4 197, 00 euros au lieu de 32 925, 00 euros pour l'exercice précédent, de capitaux propres peu importants (49 105, 00 euros) traduisant une fragilité certaine de la SARL Provence téléphonie, tout en énonçant que la cause économique du licenciement n'est pas justifiée, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) code du travail ;

4°/ qu'encore le juge doit, s'il y ait invité par les parties, examiner les éléments postérieurs à la mesure de licenciement pour apprécier la cause économique du licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la fermeture du deuxième magasin situé avenue du Prado à Marseille en juin 2004 après la fermeture du point de vente situé à Marseille 121 cours Lieutaud qu'elle avait relevée, ne démontrait pas la réalité et le sérieux de la cause économique du licenciement prononcée le 8 janvier 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) code du travail ;

5°/ qu'enfin, en énonçant sur le seul constat d'une attestation d'un client que l'employeur avait embauché un salarié qui remplaçait purement et simplement M. X..., tout en relevant pourtant la fermeture du point de vente situé à Marseille 121 cours Lieutaud et sans se prononcer sur la fermeture du point de vente situé à Marseille avenue du Prado, la fonction et le caractère précaire du contrat de travail nouvellement conclu, toutes circonstances dont il s'évinçait que l'emploi de M. X... ne pouvait pas avoir été remplacé purement et simplement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) code du travail ;

Mais attendu, abstraction faite des motifs erronés critiqués par les deux premières branches, qu'appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne justifiait ni de la suppression de poste du salarié licencié, ni d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en arrêtant à 1 600 le nombre d'heures upplémentaires impayées sans fournir la moindre explication lui ayant permis de retenir ce chiffrage et s'être expliquée sur la période de travail afférente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1, du code du travail ;

2°/ qu'en relevant seulement les horaires d'ouverture des points de vente, sans rechercher que le salarié était seul a