Chambre sociale, 15 mars 2011 — 09-71.879

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2010), qu'engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur-adjoint de la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce (Organic), M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur à la caisse nationale, chargé du système d'information, de la coopération entre la Cancava et l'Organic et de la responsabilité administrative d'un l'établissement ; qu'à la suite de la création du GIE Organic-Cancava, l'employeur lui a proposé, selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail qu'il a refusée le 21 octobre 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant que M. X... était fondé à revendiquer un déplafonnement et une majoration de 60 % des indemnités de licenciement prévus par l'article 41 de la convention collective applicable dès lors que son licenciement ne pouvait être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent quand M. X... avait en réalité refusé une mutation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article II.3 de l'annexe de la CCN du 5 octobre 1995 ;

2°/ alors par conséquent qu'en estimant que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'il résultait, en raison du motif économique de ce licenciement, de l'application combinée de l'alinéa 4 de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction des caisses Organic et de l'annexe à la Convention sur la sécurité pour l'emploi, était supérieur à celui résultant de l'application des alinéas 1 et 2 de l'article 33 précité, quand le salarié ne pouvait prétendre qu'à la seule majoration de 40 % prévue par ce texte dans la limite de quinze demi mois, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits par l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 18 mois de salaire par application de l'article 33 de la convention collective du 5 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective du 5 octobre 1995 et l'article II.3 de l'annexe de la CCN du 5 octobre 1995 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié pour motif économique tenant à son refus d'accepter une modification essentielle de son contrat de travail et constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'intéressé pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, déplafonnée et majorée de 60 %, prévue par les articles 41 de la convention collective nationale des agents de caisse Organic du 13 mars 1986 et II.3 de l'annexe à la convention collective nationale pour la sécurité de l'emploi des personnes relevant de l'Organic du 5 avril 1995, au bénéfice des salariés dont le licenciement ne peut être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur Jean-Hugues X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la RSI à payer au salarié une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' «il n'est pas contesté que Monsieur X..., qui en juin 2002, avait été promu directeur à la Caisse nationale Organic, s'était vu confier à compter de cette date les trois responsabilité suivantes (reproduites en page 2 des écritures de l'employeur), directeur chargé du système d'information (responsabilité stratégique du système d'information, gestion du budget informatique, relations extérieures dans le domaine du système d'information, représentation d'Organic dans diverses instances, responsabilité