Chambre sociale, 15 mars 2011 — 09-70.844

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 septembre 1982 par la RATP en qualité d'attaché technique et " commissionné " le 1er octobre 1983 ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 juillet 1997, il a été déclaré, le 4 juillet 2000, par le médecin du travail, " inapte définitif à tout emploi à la RATP " ; que le 20 juillet 2000, la commission médicale de la RATP a proposé sa mise à la retraite par voie de réforme avec effet à compter du 21 juillet ; que sa réforme lui a été notifiée le 31 juillet 2000 ; qu'il avait, dès le 31 mars 2000, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de sa mise à la réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP et de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'une discrimination liée à son origine et à son état de santé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de l'existence de postes disponibles alors que l'absence de postes disponibles était la seule justification invoquée par la RATP à ce qu'il n'ait pas fait l'objet d'une nomination au niveau M3 dès 1988, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en présence d'une disparité de traitement établie par le salarié qui invoque une discrimination à son encontre, il appartient aux juges de vérifier que l'employeur justifie cette disparité par des éléments objectifs ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le temps de passage du niveau EC1 au niveau EC3 est au minimum de 4, 5 ans et en moyenne de 10 ans, et que M. X..., engagé en 1982 au niveau M1 devenu EC1, n'avait été nommé au niveau EC3 que le 14 mars 2000, rétroactivement au 1er janvier 1999, considère que, compte tenu des difficultés professionnelles et relationnelles du salarié établies par les attestations d'anciens supérieurs hiérarchiques, il n'était pas justifié que la RATP, s'agissant d'une promotion au choix, ait commis un abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs justifiant la disparité constatée, qui ne pouvait résulter de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

3°/ qu'en justifiant sa décision en l'état de ses constatations caractérisant une différence de traitement en matière d'avancement, par les difficultés professionnelles et relationnelles du salarié attestées par d'anciens supérieurs hiérarchiques, tout en relevant qu'au cours de dix-huit années de carrière, M. X... n'avait fait l'objet qu'une seule fois de l'entretien d'appréciation et de progrès devant être conduit chaque année, hormis le refus de l'agent lequel n'était pas en l'occurrence démontré, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été mis en mesure d'être informé de motifs objectifs de nature à faire obstacle à son avancement et à y remédier, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1 à L. 3221-3 du code du travail ;

4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que si la qualité de son travail avait été contestée par la RATP, il aurait dû recevoir une notification lui expliquant les raisons de son non-avancement, conformément à une note d'octobre 1997 de la DRH prévoyant des " fourchettes " de deux à sept ans et que tout agent risquant d'être sorti des fourchettes en obtenant un avis défavorable pour sa promotion devait en être informé deux ans avant l'échéance des fourchettes maximum lors des entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de l'unique entretien d'évaluation établi en 1993, et de la lettre " d'appréciation " du 4 avril 1995, dont M. X... soutenait qu'ils lui étaient favorables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 3221-1 à L. 3221-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... ayant fondé ses demandes en appel sur des faits de discrimination liés à son origine et à son état de santé, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque une violation de dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que les retards dans des promotions invoqués par l'intéressé étaient justifiés, soit par l'absence de poste disponible en 1988, soit, pour la période postérieure, par d'importantes difficultés professionnelles et relationnelles ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa d