Chambre sociale, 16 mars 2011 — 09-42.394
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. PRUD'HOMMES CH. B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mars 2011
Cassation partielle
M. GOSSELIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° S 09-42. 394
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BMDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale les 4 Buissons, 2 rue Pierre et Marie Curie, 38230 Tignieu Jameyzieu,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2009 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Victor-Emmanuel X..., domicilié ..., 01600 Trévoux,
2°/ à Pôle emploi de Trévoux, dont le siège est zone industrielle de Fétan, 562 allée de Fétan, 01601 Trévoux cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2011, où étaient présents : M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gosselin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société BMDS, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré coformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 31 juillet 1995 en qualité de charpentier par la société Braga aux droits de laquelle vient désormais la société BMDS ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur et de faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et les articles 3-17 des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires pour la période du 13 octobre 2003 au 31 mars 2007, l'arrêt fixe à 25 % le taux de majoration des quatre premières heures effectuées après la 35e heure et à 50 % le taux de majoration applicable aux heures suivantes ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le taux de majoration des heures supplémentaires applicable aux quatre premières heures supplémentaires était de 10 % puis de 25 % pour les quatre suivantes et enfin de 50 % au-delà de la huitième heure jusqu'à la date d'entrée en vigueur des avenants ayant modifié les articles 3-17 des conventions collectives des ouvriers du bâtiment, date à partir de laquelle, les taux applicables étaient de 25 % pour les huit premières heures et 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième heure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les montants dus au titre des heures supplémentaires, des indemnités pour repos compensateurs et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société BMDS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnités pour repos compensateurs non pris et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de la période du 13 octobre 2003 au 31 mars 2005 : qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées pour que, à l'effet que le changement d'adresse de MORANCE à TIGNIEU JAMEYZIEU n'entraîne pour le sa