Chambre sociale, 16 mars 2011 — 08-42.218

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 juillet 2000 par la société Infraforces en qualité de chargé d'études junior ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 7 janvier 2005 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Infraforces fait d'abord grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite ; que cet accord implicite, nécessairement antérieur ou concomitant à la réalisation des heures supplémentaires, ne peut être déduit du seul fait que l'employeur, ayant été mis devant le fait accompli par le salarié une fois les heures supplémentaires effectuées, ne les a pas contestées ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir lui-même que ses heures supplémentaires n'apparaissaient ni sur ses plannings hebdomadaires ni sur les feuilles de temps qu'il remettait à son employeur ; qu'il était par ailleurs constant que ce n'était que par courriel du 1er juillet 2004 que M. X... avait informé son employeur des heures supplémentaires qu'il avait réalisées du 12 avril au 30 mai, et par courriel du 31 août 2004, qu'il lui avait fait part de celles accomplies du 23 août au 27 août ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eu l'employeur, antérieure ou concomitante à l'exécution des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 3171-4, et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, en a déduit que l'employeur avait connaissance de l'exécution régulière par le salarié d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été contestées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Infraforces fait ensuite grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés par le salarié à son employeur sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en faisant produire à la démission du salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en estimant que les faits reprochés par le salarié à l'employeur ne justifiaient pas que le salarié soit dispensé de l'exécution de son préavis, d'où s'évinçait qu'il n'était pas d'une gravité telle qu'ils justifient une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1231-1 et L. 1232-1) ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt qui a octroyé à M. X... un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires privera de tout fondement juridique l'imputation de la rupture du contrat de travail à l'employeur et entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile l'annulation du chef de l'arrêt décidant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le défaut de paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen est devenue sans objet ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Atten